TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215748_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24, 28 octobre 2022 et 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Werba, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 11 février 2015 émis en vue du recouvrement de la somme de 17 450 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public a rejeté sa réclamation préalable du 25 février 2022 tendant à s'opposer à l'exécution du titre de perception du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes déjà récupérées ; 4°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de sa créance. Il soutient que : - sa requête a été formée dans les délais légaux ; - il n'a jamais eu recours à l'embauche d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; - disposant de revenus modestes, il n'est pas en mesure de rembourser une telle dette ; - il souffre d'une gonarthrose bilatérale fémoro-tibiale interne et n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle ; - il fait face à un crédit à la consommation jusqu'en 2031. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'en tant que comptable public, elle ne peut renoncer au recouvrement du titre de perception émis en 2015 de sa propre initiative et que la demande de remise gracieuse relève de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du comptable public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables car tardives. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise de créance à M. B sont susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 novembre 2024, l'OFII a mis à la charge de M. B la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail en raison de l'emploi d'un salarié dépourvu de titre l'autorisant à travailler sur le territoire français. La direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a émis un titre de perception le 11 février 2015 en vue du recouvrement de cette contribution. Par un courrier du 25 février 2022, M. B a formé une réclamation en vue de s'opposer à l'exécution du titre de perception du 11 février 2015. Par un second courrier du 4 octobre 2022, M. B a formé une nouvelle réclamation en vue de s'opposer à l'exécution du titre précité. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception du 11 février 2015 et de lui accorder une remise de sa créance. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : /1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité [] ". Aux termes de l'article 118 du décret précité : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause [] L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 du décret précité : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité en 2020 un délai de paiement pour une créance référencée sous le n° ADCE 15 2600000137, correspondant au numéro de facture du titre de perception émis le 11 février 2015, et que le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un tel délai le 6 juillet 2020. Il s'ensuit que le titre de perception du 11 février 2015, que M. B a produit à la présente instance, a été nécessairement porté à sa connaissance avant le 6 juillet 2020, de sorte qu'il doit être regardé comme étant réputé en avoir eu connaissance au plus tard à cette date. Alors que ce titre de perception comportait la mention des voies et délais de réclamation prévus aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, M. B n'a toutefois formé sa réclamation préalable en vue de s'opposer à l'exécution du titre de perception du 11 février 2015 que par un courrier du 24 février 2022, dont il a été accusé réception le 25 février suivant. Dans ces conditions, et à défaut pour M. B d'avoir formé sa réclamation dans le délai prévu à l'article 118 du décret précité à compter de la date à laquelle il est réputé en avoir eu connaissance, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 11 février 2015 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que lui soient remboursées les sommes déjà prélevées. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la remise de la créance : 4. Si M. B demande également au tribunal de lui accorder une remise de sa créance, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2215748_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel