TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215749_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Jean-Paul Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 notifié le 15 novembre 2022 tel que modifié le 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le fait de ne pas exécuter volontairement un arrêté de transfert n'est pas au nombre des motifs pouvant fonder un renouvellement d'assignation à résidence ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulièrement vulnérable ; - n'est pas justifiée par la perspective raisonnable que constituerait son éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant afghan, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, le 5 octobre 2022. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans, n° 2214188, le 23 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 3 novembre 2022 modifié par un nouvel arrêté du 23 novembre suivant, dont M. E demande l'annulation, décidé, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 aout 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire des arrêtés en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-1, L. 573-2 et L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. E et que ce dernier a déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 5 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. 5. En troisième lieu, ainsi qu'indiqué au paragraphe n° 1, la requête formée par M. E a été rejetée par le jugement du tribunal de céans n° 2214188 le 23 novembre 2022. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remises aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 citées au point 3 du présent jugement que l'assignation à résidence peut être édictée si le ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de ladite décision demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ajoutant une condition doit être écarté. 7. En dernier lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de M. E et qui l'oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat principal de Nantes, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Autriche. M. E ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, alors qu'il est domicilié à Nantes. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées au point 3 ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, M. E ne peut utilement contester la légalité de l'arrêté attaqué en se prévalant des conséquences contentieuses de l'application de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à contre la mesure d'éloignement et a méconnu son droit à un recours effectif doit être écarté, le requérant ayant pu, en tout état de cause, faire valoir ses droits de façon efficiente devant le tribunal par l'intermédiaire de son conseil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Me Jean-Paul Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215749_20221212
Données disponibles
- Texte intégral