TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215749_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. CS BQ, Mme DA CX, Mme CI AL, Mme CH BR, Mme CN BS, Mme R P, M. et Mme BF et CK AO, M. BG CZ, M. BP EO, M. AY AT, Mme EM AU, M. AY DB, M. DI S, M. CU AV, M. CC DZ, Mme EM V, M. ES A, Mme CK DD, Mme BE BZ, M. U BB, M. D BH, M. FA, M. DV EY, Mme B DL, Mme L O, M. AE CV, M. AJ DX, M. CO BO, M. AX CW, Mme DE N, M. BV CY, M. EE AM, Mme BD AN, M. FF AR, Mme AW AS, M. CS DC, Mme AQ T, Mme EP C, Mme FE BT, M. DG EA, M. M BW, Mme EZ X, Mme DT DF, M. EC CA, Mme W FB, Mme DT EB, M. AG Z, Mme AK F, Mme J EW, Mme FI, Mme DU ED, M. G BG EF, M. Y H, Mme DK DJ, Mme DQ AZ, Mme DQ FD, Mme AW CD, Mme ER CE, Mme DH EU, M. BF EQ, M. M I, Mme K CF, Mme DY EG, Mme AA DM, M. CG CJ, Mme CN BC, Mme FC EX, Mme E CL, Mme DN DP, Mme AP AF, M. DR CB, M. AB EJ, Mme BK BI, M. G CP, M. BA EK, Mme EV BU, Mme CT CQ, M. AY EL, M. CJ AH, Mme CR FH, Mme AW DW, Mme AD BN, Mme AC EN, Mme DO FG, M. CS EH, Mme BJ EI, M. ET DS et Mme BY BM, représentés par la SELARL Barok Avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat leur verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices que leur a causés la carence de l'Etat dans le cadre de la gestion de la crise de la covid-19, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'ouverture d'une information judiciaire contre Mme L Q, M. BX DR et M. CM AI devant la Cour de justice de la République caractérise une faute commise dans le cadre de leurs fonctions au sein du gouvernement de nature à causer un préjudice aux requérants ; - la carence de l'Etat dans le cadre de la gestion de la crise de la covid-19, en raison notamment de la pénurie de masques, d'équipements de protection individuelle et en l'absence de mesures de précaution est constitutive d'une faute d'une particulière gravité, de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - les mesures de confinements, de couvre-feux et de fermetures de commerces n'ont pas eu d'effet significatif sur la propagation du virus et ont occasionné des souffrances professionnelles ou personnelles constitutives d'une faute de l'administration ; - leur préjudice " n'est rien d'autre que la conséquence du manquement à l'obligation de combattre un sinistre par le Gouvernement en charge de la gestion de la crise sanitaire ". Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de mandat habilitant Me Di Vizio à représenter les requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, a été présenté pour M. BQ et autres, par la SELARL Barok Avocats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. BL, représentant le ministre de la santé et de la prévention. Considérant ce qui suit : 1. M. BQ et les autres requérants ont adressé au Premier ministre, par un courrier du 29 mars 2022, une demande préalable visant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la gestion par l'Etat de la crise sanitaire liée au virus de la covid-19. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, les requérants sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices. 2. Toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis. 3. En se bornant à indiquer, sans apporter ni précisions ni éléments concrets, que " le préjudice subi () n'est rien d'autre que la conséquence du manquement à l'obligation de combattre un sinistre par le gouvernement en charge de la gestion de la crise sanitaire ", les requérants n'établissent pas la réalité de ce préjudice, dont ils ne décrivent ni la nature, ni l'étendue. Ils n'établissent pas, à plus forte raison, son lien de causalité avec les manquements allégués. Par suite, à supposer même ces derniers établis, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. BQ et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. CS BQ, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au ministre de la santé et de la prévention et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215749/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2215749_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel