TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215751_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable exercé à l'encontre des décisions du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient qu'il est atteint de migraines chroniques invalidantes avec intolérance digestive et que ses crises de céphalées sont violentes et l'oblige à stationner son véhicule sans délai alors qu'il est chauffeur de taxi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et soulève l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable, présenté le 11 août 2022, à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 21 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté, le 11 août 2022, un recours administratif préalable tendant à contester les décisions du 16 juin 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a refusé de faire droit à ses demandes de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la mention " invalidité ou priorité ". Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable exercé à l'encontre des décisions du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et, d'autre part, de procéder à un nouvel examen de ses demandes de carte mobilité inclusion. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête par lesquelles M. A conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable, présenté le 11 août 2022, exercé à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nanterre. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 6. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 7. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 9. M. A soutient qu'il est atteint de migraines chroniques invalidantes avec intolérance digestive et que ses crises de céphalées sont violentes et l'oblige à stationner son véhicule sans délai alors qu'il est chauffeur de taxi, produisant un certificat médical d'un médecin neurologue, du 22 juillet 2022, et un certificat médical d'un médecin généraliste, du 29 octobre 2022, et la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travail handicapé pour la période du 16 juin 2022 au 31 mai 2027. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressé serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable, présenté le 11 août 2022, à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, concernant la décision précitée à l'article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215751
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2215751_20230621
Données disponibles
- Texte intégral