TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215753_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D, représenté par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai, et sous astreinte, attestation de demande d'asile au titre des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire, et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet d'avocats Actis, qui a produit des pièces les 30 novembre et 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Raccah, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens de la requête et précise que M. D n'a pas pu présenter d'observations sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à l'intervention de la décision attaquée, que l'intéressé est en France depuis 2011, où il a rejoint sa famille ;
- les observations de Me Carminati, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1992, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la préfète du Val-de-Marne le 23 avril 2022. La préfète du Val-de-Marne l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 19 octobre 2022. Postérieurement à son placement en rétention, M. D a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a décidé de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 28 octobre 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. "
3. En premier lieu, par un arrêté préfectoral n° 2021/00659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat sur l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que la demande d'asile de M. D, qui ne justifie pas de subir des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, n'a été présentée qu'après le placement en rétention administrative de l'intéressé et qu'elle doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C- 383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Au cas particulier, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision de maintien, et que le préfet n'a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour. Cependant, le droit d'être entendu prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être en France depuis 2011, n'a présenté sa demande d'asile qu'après son placement en rétention, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état des raisons sous-jacentes à sa demande ni de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, se bornant à indiquer à l'audience que l' "on vit mieux en France ". Dès lors, le préfet, en estimant que la demande d'asile de M. D a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a maintenu M. D en rétention administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
N. E La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215753_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel