TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215758_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Rapoport, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de renouveler son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre dans un délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en outre remplie, dès lors que l'expiration de son titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; si le préfet indique qu'elle bénéfice d'une autorisation de prolongation de séjour valable du 27 septembre au 27 décembre 2022, l'article 8 de l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022 a eu pour effet de l'abroger ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que Mme A n'a pas déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, et d'autre part, qu'elle dispose d'une autorisation de prolongation de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215734, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2022 à 9 heures. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Rapoport, représentant Mme A, présente. Me Rapoport conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante colombienne née le 30 juin 1995, est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018. A ce titre, elle a bénéficié de deux cartes de séjour portant la mention " étudiant ", puis de cartes de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", dont la dernière expirait le 5 septembre 2022. En 2021, Mme A a décidé de reprendre des études et sollicité à ce titre, le 5 septembre 2022, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il est constant que Mme A a sollicité à titre principal un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement. Cependant, il ressort également de la lettre adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 6 juillet 2022, versée à l'instance et que le préfet ne conteste pas avoir reçue, qu'elle a également sollicité, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Le refus de renouvellement de ce titre fait présumer une situation d'urgence. Si le préfet des Hauts-de-Seine tente de renverser cette présomption en soutenant que Mme A a bénéficié d'une autorisation de prolongation de séjour valable du 27 septembre au 27 décembre 2022, la décision attaquée portant refus de titre en litige doit être regardée comme l'ayant implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, Mme A, présente en France depuis 2017 et actuellement en contrat d'apprentissage dans le marketing de luxe auprès d'une filiale du groupe L'Oréal, ce qui suppose une situation régulière au regard de son droit au séjour, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour en débat sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué qu'il n'était pas possible, du point de vue réglementaire, de bénéficier d'un changement de statut d'un titre " recherche d'emploi-création d'entreprise " vers un titre " étudiant ". Toutefois, il n'a pas indiqué quelles étaient les dispositions réglementaires en cause. Il n'a pas davantage examiné la demande subsidiaire de Mme A tendant à ce que son titre portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " soit renouvelé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme A sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de renouveler son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de renouveler son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215758_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215758_20221208
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