TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2215759_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 20 mars 2023, la société à responsabilité limitée VAROSO, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'aucun débat contradictoire et oral n'a eu lieu avec le service ;
- le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas, malgré la demande formulée avant la mise en recouvrement, les documents obtenus auprès de la préfecture de police dans le cadre du droit de communication ;
- la reconstitution du résultat opérée par le service est erronée, dès lors que le service s'est fondé sur les six autorisations de stationnement dont dispose la société alors que l'une d'elles faisait l'objet d'un contrat de location-gérance, que la reconstitution du chiffre d'affaires sur les prises en charge et les heures d'attente a été effectuée en fonction des réponses apportées au questionnaire du 6 juin 2018, qui n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire et que le service a, à tort, retenu le tarif maximal auquel les heures d'attente peuvent être facturées aux clients ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré est infondée, par voie de conséquence du caractère infondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebegue, représentant la société VAROSO.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) VAROSO, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'issue des opérations de contrôle et au terme d'une procédure contradictoire, la société s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 25 juin 2018, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibérée en application de l'article 1729 du code général des impôts, mis en recouvrement par un avis du 15 novembre 2019. Par des réclamations des 18 décembre 2019, 30 novembre 2020 et 26 mars 2021, la société VAROSO a sollicité auprès de l'administration la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge. Ses réclamations ayant été rejetées les 28 septembre 2020, 27 janvier 2021 et 23 mai 2022, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 25 juin 2018, que le service a exercé son droit de communication le 28 mars 2018 auprès de la préfecture de police de Paris afin d'obtenir les numéros d'autorisation de stationnement, les véhicules utilisés et les kilométrages relevés sur les véhicules exploités par la société VAROSO pour la période contrôlée et qu'il s'est appuyé sur les éléments ainsi obtenus pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires kilométrique. Il résulte également de l'instruction que la requérante, dans ses observations adressées au service le 26 juillet 2018 en réponse à la proposition de rectification, a sollicité la communication de " tous documents [que le service a] obtenus ". Elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé au service la communication, sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, des éléments obtenus auprès de la préfecture de police, demande à laquelle l'administration n'a pas répondu. Par suite, la société VAROSO est fondée à soutenir que l'administration a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société VAROSO est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. "
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions citées au points précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La société VAROSO est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017.
Article 2 : L'Etat versera à la société VAROSO une somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée VAROSO et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2215759_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel