TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215761_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 juillet 2023, Mme A F C et M. A G C, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les observations de Me Le Floch, avocate des requérants et celle de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tibétaine, née le 17 novembre 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2020. M. A E, son compagnon de même nationalité, né le 13 septembre 1992, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée auprès de l'autorité consulaire à New Delhi (Inde), qui a rejeté sa demande le 22 août 2022. Par une décision née le 5 novembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions des requérants tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que sa demande de visa a été déposée dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle sans que l'intérêt de son enfant allégué suffise à en justifier. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ()". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (). " Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que la réunification familiale doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est séparée de son enfant A B, né le 9 mai 2017, depuis qu'elle a quitté le Tibet pour arriver en France en 2019, et que l'enfant vit également loin de son père qui, lui aussi, a fui le Tibet pour s'installer en Inde. Les intéressés précisent que les conditions de voyage vers ce pays étant particulièrement dangereuses, l'enfant n'a pu accompagner M. C, et qu'ils ont été contraints de le confier à sa grand-mère maternelle, au frère de Mme C et à son épouse, le couple ayant l'intention de l'adopter. En outre, ils indiquent avoir appris fin 2022 que l'enfant avait été intégré au programme chinois d'assimilation en avril de la même année et que leur famille au Tibet avait été empêchée par les autorités chinoises de les contacter. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu des déclarations constantes de Mme C sur la situation du jeune A, alors que le ministre indique seulement qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à la demande de réunification partielle l'intérêt de l'enfant de M. et Mme C. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 5 novembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. A E, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2215761_20231030
Données disponibles
- Texte intégral