TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215764_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 juillet 2022, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien individuel avec un agent de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 25 et 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Tigoki Iya, représentant M. B, - et les observations orales de Me Giafferi représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant sri-lankais né le 3 février 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieure portant refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile prévue aux articles L. 352-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 3. M. B a été assisté par Me Tigoki Iya, avocat commis d'office, qui n'a pas formulé expressément par écrit ou lors de ses observations orales au cours de l'audience du 26 juillet 2022 de demande d'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Dans ces conditions, et en application des principes rappelés au point 2, les conclusions présentées par M. B dans sa requête introductive et tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Et aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ". 6. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète commis par le cabinet ISM, en tamoul ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. B d'autre part, la circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n'ayant pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entretien dont il s'agit a duré 25 minutes et qu'en tout état de cause, ni les dispositions de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 dudit code n'imposent la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger. M. B n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait été empêché d'exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d'entretien comporte, à la rubrique observations, la mention néant. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le requérant de nationalité sri-lankaise soutient craindre pour sa sécurité en raison de l'appartenance de l'époux de sa sœur au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Toutefois, les déclarations de M. B, tant lors de l'entretien devant l'OFPRA qu'à la barre, sont dénuées de tout élément circonstancié. Il n'est pas en mesure d'apporter de réponse aux questions relatives au parcours de l'époux de sa sœur au sein du mouvement indépendantiste tamoul, à ses activités pendant la guerre ou à ses diverses affectations. Il livre des propos peu éclairants et peu concluants lorsqu'il est invité à expliquer pour quelle raison les autorités s'en prendraient exclusivement à lui et non à sa sœur afin d'obtenir des informations sur la situation actuelle de cet homme. En outre, l'intéressé fournit des explications lapidaires et peu circonstanciées sur ses conditions de vie et sur les problèmes rencontrés depuis le départ du mari de sa sœur en 2021. Enfin, s'il affirme que son beau-frère serait bénéficiaire du statut de réfugié en France, les recherches entreprises par l'OFPRA à cet effet n'ont pas permis d'aboutir à la même conclusion. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2215764_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel