TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215764_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre, 12 et 13 décembre 2022, M. A, représenté E Me Simon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé E une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante E un interprète compétent ; - il méconnait les articles 3-2 et 17 du même règlement, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que d'une part le système d'asile suisse connaît des défaillances systémiques compte tenu des accords existants entre ce pays et la Chine, qui auraient dû inciter le préfet à ne pas prononcer le transfert et d'autre part sa demande d'asile a été définitivement rejetée E les autorités suisses, que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire suisse et qu'en cas de transfert en Suisse, il sera renvoyé en Chine, où sa vie est menacée ; E un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Champain substituant Me Simon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant ne comprenait pas les brochures qui lui ont été remises en mandarin, après l'entretien et a déclaré ne pas les comprendre et que l'entretien du requérant n'a duré que 14 minutes ; en outre, le préfet ne produit d'une brochure d'information ; enfin l'arrêté méconnait les articles 23 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue tibétaine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois d'origine tibétaine né le 30 septembre 1989. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés E les textes en vigueur. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 17 octobre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé n'a sollicité l'asile qu'auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée E le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 18 octobre 2022, a donné lieu à un accord explicite le 20 octobre 2022. E l'arrêté du 17 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités suisses. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens E lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données E écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision E laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, E écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise E l'autorité administrative de la brochure prévue E les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " qui comprend l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été remis à M. A le 17 octobre 2022, en langue chinoise et traduits en langue tibétaine, seule langue que l'intéressé soutient comprendre à travers ses écritures. Toutefois, d'une part, le préfet n'établit pas que la brochure " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " a bien été fournie à l'intéressé, d'autre part si le résumé de l'entretien individuel réalisé le 17 octobre 2022 indique que " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ", cette seule mention ne permet pas d'attester de la remise de la brochure précitée, et que le requérant a reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la procédure Dublin, dès lors que l'article 4 précité exige une information donnée E écrit. Dans ces conditions, M. A n'a pas été destinataire de l'information complète prévue E les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. M. A a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Simon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public E mise à disposition du greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. D La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215764
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215764_20230104