TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215765_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B Alias, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; Il soutient que l'arrêté : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - a méconnu les dispositions de l'article L.224-2 al.3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renvoise, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Alias a été interpellé le 3 juillet 2022, sur la commune de Reugny, pour un excès-vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, pour une durée de six mois. M. Alias demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète d'Indre-et-Loire a donné à M. C A, chef du bureau de la sécurité routière, délégation pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de M. Alias le 3 juillet 2022 à 18h sur la commune de Reugny, le fait que l'intéressé a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 7. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Alias a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse retenue à 190km/ h, alors que la vitesse autorisée en cause était limitée à 130 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 9. En quatrième lieu, M. Alias fait valoir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L.224-2 du code de la route. Toutefois, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Alias ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. Alias est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Alias, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2215765_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel