TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215766_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 et un mémoire et des pièces enregistrés le 27 juillet 2022, M. D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'assistance d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit à être entendu ; - est illégale en l'absence d'un interprète lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Partouche-Kohana, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - et les observations orales de Me Boukersi, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité sri lankaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant établi quelques heures avant l'arrêté attaqué, que M. B a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoul. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 7. Pour rejeter la demande de M. B, le ministre de l'intérieur relève que si M. B indique qu'il appartient à la communauté tamoule au Sri Lanka, que son frère a disparu après avoir rejoint le mouvement des Tigres tamouls, qu'il a été identifié par les autorités sri lankaises au sein d'une marche pour la recherche des personnes disparues et que les services secrets sri lankais se sont présentés à son domicile et sont à sa recherche, il ressort notamment du compte-rendu de son entretien avec les services de l'OFPRA que ses propos sont peu circonstanciés et personnalisés, et qu'il n'établit pas être sous la menace de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Dans le cadre de la présente instance, il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à accréditer la réalité des menaces alléguées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à examiner si la demande pouvait être regardée comme manifestement infondée, en application du 3°) de l'article L. 231-8-1, n'a pas inexactement appliqué la règle de droit ci-dessus rappelée. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. M. B soutient que sa tante et son cousin résident en France. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire, à elles seules, à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215766/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2215766_20220727
Données disponibles
- Texte intégral