TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215767_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Barbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer élève-surveillant pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé, en application des dispositions des articles L. 114-11 et R. 114-6 du code la sécurité intérieure, que l'administration pouvait mener une enquête administrative, donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits litigieux sont anciens et n'ont donné lieu à aucune condamnation, alors que, eu égard à sa situation personnelle, il présente les garanties nécessaires pour devenir surveillant pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023. Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de nomination de M. A en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au concours d'accès au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2022. Par une décision du 24 mai 2022, la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer élève-surveillant pénitentiaire. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire: " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. / Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " Et aux termes de l'article 80 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public. " 3. Un ministre, en sa qualité d'autorité de nomination, peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique si le comportement de l'intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule. Le juge exerce un contrôle normal sur le refus du ministre de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique. Dans ce cadre, il lui incombe de vérifier que la décision prise par le ministre s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 4. En l'espèce, pour refuser de nommer M. A en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait été signalé, le 31 mai 2016, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, ainsi que d'autres faits de vol, le 24 mai 2015 et le 7 novembre 2013. Toutefois, ces faits, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient donné lieu à une condamnation, sont anciens et ont été commis, en ce qui concerne les autres faits de vol, alors que M. A était mineur. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est engagé au sein de l'armée de l'air depuis le 2 mai 2017 et n'a été signalé pour aucun autre fait depuis ceux du 31 mai 2016. Compte tenu du caractère ancien des faits reprochés, de l'âge de M. A lors de ces derniers, de l'absence de condamnation et de son comportement récent, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A en qualité d'élève-surveillant pénitentiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, R. HELARD La présidente, C. RIOULa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2215767_20230427
Données disponibles
- Texte intégral