TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215771_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2215771, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - est disproportionnée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2217037, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - est disproportionnée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Bulajic, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 février 1990 est entré en France en juin 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention la mention " salarié " au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés rédigés en termes identiques en date des 23 septembre et 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes numéros 2215771 et 2217037 de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté, le 23 septembre 2022, une première décision de rejet au requérant. Le 26 octobre 2022, le même préfet, a adressé à M. A une nouvelle décision de rejet rédigée dans des termes identiques à la première. Ainsi, la seconde décision doit être regardée comme s'étant substituée à la première. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui est venu codifier à compter du 1er janvier 2016 l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision litigieuse du M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 10. En l'espèce, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient résider sans interruption en France depuis le mois de juin 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français et ce, malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal du 22 janvier 2022. Il ressort également de ces mêmes pièces que l'intéressé exerce depuis novembre 2016 auprès de plusieurs employeurs du secteur de la restauration, tout d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis septembre 2020, totalisant ainsi soixante-six bulletins de salaire à la date de la décision attaquée. Toutefois, si ces circonstances révèlent une réelle volonté d'intégration professionnelle, elles ne sont, à elles seules, pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. Pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2020, confirmée par la justice administrative le 24 janvier 2022 et ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement en dépit de cette mesure d'éloignement. Or le motif tiré de la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français suffit à lui-seul pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé décrite précédemment. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 16. La décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant au cas où l'étranger s'est vu octroyer un délai de départ volontaire, sans viser l'article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressé " a été effectué " et qu'il " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, et quand bien même l'arrêté mentionne par ailleurs l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictée à l'encontre de la requérante est donc insuffisamment motivée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour édictée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doit être rejeté. Sur les frais de l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A.-L. DelamarreLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2215771, 2217037
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2215771_20240314
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