TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215772_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022, notifié le 21 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Italie comme pays responsable et de la situation des demandeurs d'asile dans ce pays ; - son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi que sa demande d'asile serait examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît cet article ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Italie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces complémentaires, produites par, le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 9 décembre 2022. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 1er décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 14h : - le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ; - et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, non présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant guinéen, né le 8 octobre 1998 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 5 septembre 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait, le 5 août 2022, franchi irrégulièrement la frontière de l'Union européenne par l'Italie. Ayant considéré que M. B avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 5 août 2022 sous la référence " IT 2 AG06JVM ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 8 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. B. Les autorités italiennes ayant accepté leur responsabilité, par un accord explicite le 4 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 15 novembre 2022, de transférer M. B en Italie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 4. L'arrêté litigieux vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que le relevé des empreintes de M. B a permis, après consultation des fichiers européens, d'établir que l'intéressé avait commis un franchissement irrégulier de frontières en Italie. Ces mentions permettent d'appréhender les éléments de fait et de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013. L'arrêté attaqué comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de M. B, notamment le fait qu'il a déclaré être marié avec une compatriote, Mme E C, née le 12 décembre 2002 et avoir une enfant mineure, D B, née le 28 octobre 2020, toutes deux résidant en Guinée. L'arrêté relève également que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé (vomissements suite à la présence de parasites dans l'estomac), sans apporter de justificatifs médicaux. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. B tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 5 septembre 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre dans son recueil et dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit, dans ses différentes branches, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 5 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations précises sur la situation personnelle et familiale de M. B, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète, notamment sur son parcours migratoire et du fait qu'il soit marié et ait un enfant mineur. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors même que l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien est désigné dans le résumé de cet entretien par ses initiales et par les mentions " L'agent habilité ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 5 septembre 2022 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 10. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité ni le risque de violation des articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie. L'état de santé de M. B a également été pris en compte, comme l'indique la mention de cette question dans le compte rendu de l'entretien. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen personnalisé. 11. En deuxième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. B se prévaut, notamment, du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juin 2021 sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, pays qui connaît un flux de migrants particulièrement important. M. B soutient également être particulièrement vulnérable compte tenu de la manière dont les droits des réfugiés sont pris en compte en Italie. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments mis en avant par le requérant quant à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée ces derniers mois à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, comme ses allégations relatives à la volonté politique du nouveau gouvernement italien de durcir les conditions d'accueil des migrants, y compris des demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer d'une part, que le préfet avait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait dans cet Etat membre de l'Union européenne des défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant et, d'autre part, que sa réadmission en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Par ailleurs, M. B a précisé, lors de son entretien, qu'il a été hébergé et pris en charge dans un camp à Agrigento et qu'il n'a pas souhaité solliciter l'asile en Italie car il ne comprend pas la langue italienne et qu'il souhaite déposer sa demande en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 14. D'autre part, M. B ne produit aucun document médical permettant de démontrer que son état de santé le plaçait dans une situation de vulnérabilité et se borne à invoquer des problèmes de maux de ventre. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. B sur sa situation de demandeur d'asile, ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'en le transférant aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215772_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel