TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215773_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A représenté par Me Mendy demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour pendant une durée de 12 mois ;
3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- s'agissant de l'arrête pris dans son ensemble
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article L 612-2 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- vu le code des relations entre le public et l'adminstration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 16 septembre 1986, a vainement sollicité une protection internationale au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le
17 mars 2015, décision confirmée par la CNDA le 1er octobre 2015 .Une décision d'éloignement a été prise à son encontre, pour faire suite au rejet de sa demande d'asile, par le préfet de police, le 17 novembre 2015, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Le requérant n'a pas déféré davantage à cette obligation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023 Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. Charles Thuries, attaché d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays jusqu'à son entrée en France en 2014, à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire et sans charges familiales. S'il fait état de membres de sa famille qui résideraient en France et qui l'hébergeraient, ce seul motif ne suffit pas à considérer que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
6. Si M. A soutient craindre des persécutions dans son pays d'origine en raison d'un conflit d'héritage, ces allégations aucunement étayées et anciennes en tout état de cause, n'ont par ailleurs pas convaincu le juge de l'asile ainsi qu'il a été précisé au point 1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
7. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. M. A soutient que s'il s'est soustrait aux mesures d'éloignement c'est à raison des craintes de persécutions dans son pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2015, est célibataire, ne justifie pas de charge de famille et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, M. A n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée dès lors que les persécutions alléguées ne sont pas établies. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A e n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023
Le magistrat désigné,
J .F.VillainLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215773_20230322
Données disponibles
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