TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215777_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A D C, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée et que le quorum nécessaire était atteint ; - son mariage a été régulièrement transcrit dans les registres d'état civil français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère complaisant de leur mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant algérien, a épousé le 25 janvier 2022 à Sayada (Algérie) Mme B, ressortissante française. Ce mariage a été transcrit le 14 mars 2022 dans les registres de l'état civil français. M. C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 8 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 29 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 29 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante française, a épousé, le 25 janvier 2022 à Sayada (Algérie), M. C, et que leur mariage a été transcrit le 14 mars 2022 dans les registres français de l'état civil. En se bornant à se prévaloir de ce que les époux ne se sont rencontrés qu'à deux reprises avant le mariage, l'administration ne peut être regardée comme démontrant l'absence de sincérité du mariage et, partant, son caractère frauduleux, alors que la charge de la preuve lui incombe. Au demeurant, le requérant produit des photographies, des attestations de proches et des justificatifs de voyages effectués par Mme B en Algérie. Enfin, il ressort des conversations écrites entre les époux que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ils partagent une langue commune, à savoir le français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant un refus à sa demande de visa en raison du caractère complaisant de son mariage, qui aurait été contracté dans le seul but de faciliter son établissement en France. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Georges, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Georges la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Georges et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9524 février 2023
ORTA_2215777_20230224TA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215777_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215777_20231016