TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215778_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 20 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de délivrer le visa sollicité dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît la directive UE 2016/801 ainsi que l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 dès lors qu'il remplit toutes les conditions de délivrance du visa de long séjour pour études ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à son droit à l'instruction protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n°14, par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les objectifs du développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 20 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission doit être regardée comme ayant fondé le rejet implicite du recours de M. B sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Le ministre déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa du fait que la formation dans laquelle le demandeur a été admis en France n'aurait pas de lien avec la certification professionnelle reconnue par l'Etat à laquelle elle prétend se rattacher, que l'établissement d'enseignement en question ne serait pas habilité à délivrer la certification professionnelle revendiquée et que M. B ne démontrerait pas l'utilité de suivre une seconde année de master dans le même domaine que celui étudié au Cameroun. 6. M. B est titulaire d'une licence en ingénierie des réseaux informatiques obtenue au Cameroun en 2020 avec la mention bien. Il justifie de son inscription au titre de l'année 2021/2022 dans un master d'ingénierie et sécurité informatiques de la même université, à Buéa au Cameroun, mais soutient que l'instabilité de cette région où se déroulent des conflits armés l'a empêché d'achever son master. Il indique également avoir voulu prétendre à une formation de meilleure qualité, lui permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours. M. B justifie d'une inscription confirmée au mois d'avril 2022 dans l'établissement Etsya university situé à Paris afin de suivre au titre de l'année universitaire 2022/2023 la formation " mastère expert IT - cybersécurité et haute disponibilité ", ainsi que d'un accord préalable d'inscription du ministère de l'Europe et des affaires étrangères délivré au mois de juin 2022 pour suivre cette formation. Il ressort des pièces du dossier que cette formation permet l'obtention d'un titre professionnel classé dans le répertoire national des certifications professionnelles sous l'intitulé " manager de projets informatiques ". Cette appellation générique n'est cependant pas en contradiction avec une formation proposant des enseignements sur les technologies de l'information et la sécurité informatique. Par ailleurs, la circonstance que l'établissement d'enseignement privé Etsya university n'est pas inclus dans la liste des organismes partenaires habilités à délivrer la certification ne suffit pas à révéler l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de M. B. Il s'ensuit que le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2215778_20230616
Données disponibles
- Texte intégral