TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215779_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 2 décembre 2022, M. I et Mme E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D, F, H, B, A G et C B, représentés par Me Pasteur, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, étant placés du fait de la décision litigieuse dans un état d'extrême précarité (ils ne perçoivent aucune aide financière et ne bénéficient d'aucun hébergement) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur la décision mettant fin à leurs conditions matérielles d'accueil, ce qui les a privés d'une garantie substantielle ; * elle est insuffisamment motivée ; aucun élément n'est apporté quant à leur situation personnelle et familiale ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation et particulièrement de leur vulnérabilité, caractérisée par la présence de jeunes enfants dans leur foyer, l'état de grossesse de Mme E et les difficultés de santé de M. I ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le refus qui leur a été opposé est automatique, sans prise en compte de leurs besoins et de leur vulnérabilité, et n'a pas été précédé d'un examen de la situation particulière de vulnérabilité de Mme E et de ses six enfants mineurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose des fins de non-recevoir à la requête tirées, d'une part, de ce qu'elle concerne des tierces personnes, d'autre part, de ce que la demande des requérants est dépourvue d'objet, dès lors qu'il ne peuvent prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, enfin, de ce que la décision contestée ne leur fait pas grief, dès lors qu'ils ne sont plus demandeurs d'asile. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants : n'étant plus demandeurs d'asile depuis la décision de l'OFPRA du 30 juin 2022, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; le refus litigieux est daté du mois de juin 2022, la présente saisine ne révèle donc aucune urgence ; les requérants ne démontrent pas souffrir de difficultés de santé et le refus en cause ne les prive pas d'avoir accès aux soins nécessaires, le cas échéant ; les requérants ne sont pas isolés en France où résident les parents et la fratrie de Mme E et n'établissent pas être dépourvus de ressources, étant pris en charge par une association et bénéficiant de l'aide de leur famille et d'un hébergement ; - aucun des moyens soulevés par Mme E et M. I n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les intéressés ne sont plus demandeurs d'asile ; s'ils contestent la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'ils ne peuvent plus prétendre aux conditions matérielles d'accueil, par application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'ils disposent d'une attestation de demande d'asile. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2215734, par laquelle Mme E et M. I demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal, substituant Me Pasteur, représentant Mme E et M. I, en leur présence. Elle insiste à la barre sur l'urgence, eu égard à l'état de vulnérabilité des requérants, Mme E étant enceinte, M. I ayant été hospitalisé du 14 au 30 novembre 2022, leurs enfants étant âgés de 1 à 13 ans, et les intéressés étant hébergés à huit dans une seule pièce, et, sur l'existence d'un doute sérieux, leur vulnérabilité étant caractérisée par la présence de mineurs dans leur foyer, l'état de grossesse de Mme E, les difficultés de santé de M. I et les actes de torture subis par celui-ci. Me Arnal soulève à la barre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2022 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. I, ressortissants russes nés respectivement les 27 juin 1986 et 5 janvier 1975, sont entrés en France le 25 novembre 2019, accompagnés de leurs enfants mineurs, F, né le 15 septembre 2009, D, né le 2 mai 2012, B, née le 3 avril 2017 et H, né le 9 novembre 2018. Le 3 décembre 2019, ils sont sollicité l'asile et en tant que demandeurs d'asile, ont, suite à l'acceptation de l'offre de prise en charge faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et à ce titre, d'un hébergement. Le couple a donné naissance à Maryam, le 7 février 2020 et Ahmad G, le 10 octobre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, le 23 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 septembre 2021. Les intéressés ont présenté une demande de réexamen, laquelle a été rejetée, comme irrecevable, par l'OFPRA le 30 juin 2022, décision qui leur a été notifiée le 23 juillet 2022 et contre laquelle ils ont formé un recours auprès de la CNDA, dont l'examen a été fixé à une audience prévue le 12 décembre 2022. Par la présente requête, Mme E et M. I demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, la requête enregistrée par le tribunal sous le numéro 2215779, le 30 novembre 2022, a été rectifiée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, dont les écritures sont présentées au nom de Mme E et M. I. Ainsi, contrairement à ce qu'oppose l'OFII en défense, le présent litige ne concerne pas des tierces personnes. 3. D'autre part, la présente requête tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil aux requérants, qui n'a pas été retirée. Par suite, et contrairement à ce qu'oppose l'OFII en défense, la demande des intéressés ne peut être regardée comme dépourvue d'objet. 4. Enfin, la décision contestée, qui refuse les conditions matérielles d'accueil à Mme E et M. I, leur fait grief, contrairement à ce qu'oppose l'OFII en défense. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'OFII doivent être écartées. Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. Il résulte de l'instruction que M. I et Mme E, dont les recours exercés contre les décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile n'ont pas encore donné lieu à des décisions de la CNDA, vivent avec leurs six enfants, âgés de 13 à 1 ans, et scolarisés pour ceux en âge de l'être. De plus, Mme E est enceinte et M. I souffre de difficultés de santé, ayant nécessité son hospitalisation du 14 au 30 novembre 2022, une consultation post-hospitalisation étant prévue le 17 janvier 2023. En outre, si les intéressés bénéficient d'un hébergement, il n'est pas contesté que ce logement est constitué d'une seule pièce et apparaît ainsi incompatible avec leur situation personnelle et familiale. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient fait preuve d'un tel manque de diligence qu'ils devraient être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, et en dépit de l'aide, hypothétique, dont ils pourraient bénéficier de la part de leur famille ou d'associations, la décision attaquée, qui les prive notamment du bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 9. D'autre part, les moyens soulevés par M. I et Mme E à l'appui de leur demande de suspension et tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et familiale et de la méconnaissance des dispositions des article L. 551-15 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement refusé à M. I et Mme E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. I et Mme E et de leur famille soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement refusé à M. I et Mme E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation personnelle et familiale de M. I et Mme E dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Pasteur, avocate de M. I, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K I, Mme J E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215779
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215779_20230106
TA7513 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2215779_20230106
Données disponibles
- Texte intégral