TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215780_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023 non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Sow, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 5 juin 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2016. Le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle du requérant et indique d'une part, que M. C ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, que si M. C, déclare travailler en France depuis 2018 et produit ses bulletins de salaires de décembre 2018 à mai 2021 et une demande d'autorisation de travail de la société ISL agencement, ces pièces sont insuffisantes pour l'obtention d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ne justifie, en application des stipulations et dispositions précitées, ni de la production d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain, cité au point 4, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis le mois de novembre 2016, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, et qu'il travaille en tant qu'ouvrier d'exécution dans le bâtiment. Toutefois, si le requérant justifie, en versant au dossier divers bulletins de salaire, de son emploi dans le bâtiment sous contrat à durée déterminée pour les périodes de mars 2018 à mars 2019, puis de septembre 2019 à janvier 2020 et enfin de mai à août 2021, il n'établit pas avoir conservé cet emploi après le mois d'août 2021. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour du requérant et notamment de la durée de son activité professionnelle, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de six ans, qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels et que son frère réside sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident encore ses parents et deux de ses frères et sœurs, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 14. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort de ces stipulations qu'elles n'ont vocation à régir que le droit au séjour des ressortissants marocains qui en remplissent les conditions. Dès lors, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés comme inopérants. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 janvier 2023
DTA_2217066_20230113TA9517 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215780_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215780_20230317
Données disponibles
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