TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215782_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro n° 2207287, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2022 à 14 h 44. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 15 h 15 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Touglo, avocate de M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête. Elle précise en outre que l'intéressé a remis en mains propres sa demande de changement de statut lors du rendez-vous du 4 avril 2002, premier rendez-vous donné à la suite du dépôt de sa demande de titre le 5 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 25 septembre 1988, a sollicité le 5 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour, délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la durée de validité expirait le 23 février 2022. Par un courrier en date du 23 mars 2022, réceptionné par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mars 2022, il a demandé également, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code en faisant notamment valoir son ancienneté de séjour sur le territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment dans le cas d'une demande d'un titre sur un fondement différent, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Sur la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé : 4. Eu égard aux conséquences d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Toutefois, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour : En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces complémentaires communiquées le 15 novembre 2022 que M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, justifie, par la production de son contrat de travail et de ses fiches de paie, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier à compter du 3 mai 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter du 1er mars 2022 à temps complet. Il produit en outre un mail de son employeur en date du 12 septembre 2022, lui demandant de justifier de la régularité de son séjour afin de lui permettre l'exercice de son activité. Dans ces conditions, M. A, qui est susceptible de perdre son emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, doit être regardé comme justifiant d'une situation suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir sollicité par un courrier recommandé en date du 23 mars 2022 reçu le 25 mars 2022, soit au cours de l'instruction de sa situation administrative, le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir notamment la durée de sa présence sur le territoire français. Cette demande a été remise en mains propres au guichet de la préfecture le 4 avril 2022, lors de son rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet et particulier de sa situation en l'absence d'examen de sa demande sur ce fondement paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 9. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation de l'arrêté contesté, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9317 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215782_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2215782_20221117
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