TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2215783_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A F et Mme D F née E, représentés par Me Ahdjila, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande présentée au nom de leurs enfants mineurs, tendant à substituer à leur nom de " F " celui de " Chapron " ; 2°) d'autoriser le changement de nom demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Ahdjila, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la décision de refus de titre a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de leur intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil en raison du fait que le patronyme demandé est menacé d'extinction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juillet 2022 Mme F née E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F et Mme D F née E, agissant pour le compte de deux de leurs enfants mineurs, ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom de ces enfants de " F" en " Chapron ". Par une décision du 19 mai 2022, la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande. M. F et Mme F née E demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Mme G H, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l'administration centrale du ministère de la justice par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, à compter du 1er avril 2022 avec une période probatoire de six mois et a ainsi régulièrement signé la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose que " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice ". Il ressort de la décision du 19 mai 2022 qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II dispose qu'" Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance () ". Aux termes de l'article 61 du code civil : " () La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré () ". 5. Il appartient à la personne qui demande un changement de nom en vue d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant de justifier de son intérêt légitime en établissant qu'aucun descendant, jusqu'au quatrième degré, en ligne directe ou collatérale de l'aïeul dont elle entend relever le nom, n'est susceptible de transmettre ce nom. Le demandeur doit apporter tout élément de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction. 6. Pour rejeter la demande des requérants, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le fait que la demande de M et Mme F ne s'appuyait pas sur un intérêt légitime susceptible de permettre une dérogation aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille dès lors que le changement de nom aurait eu pour conséquence de faire porter un nom différent du leur à leurs enfants mineurs. Au surplus, par les pièces qu'ils produisent, les requérant ne démontrent pas que le nom demandé serait menacé d'extinction. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil. 9. Il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation personnelle des enfants des requérants que la décision refusant le changement de nom demandé porte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 mai 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme F née E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme D F née E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215783
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2215783_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel