TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215785_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204589 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée pour M. A B. Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, à l'âge de 32 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français et décrit sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait illégal au motif que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi que le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de France se sont prononcés, dans un entretien au journal " Le Parisien " paru deux jours après l'adoption de l'arrêté en litige, en faveur d'une meilleure intégration des étrangers en situation irrégulière exerçant une activité professionnelle en France. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 31 octobre 2022 est entaché d'une erreur de droit à ce titre. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B soutient qu'il vit en France depuis près de trois années, une telle circonstance n'est pas suffisante pour démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, être inséré professionnellement à la société française. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions accessoires : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2215785_20221228
Données disponibles
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