TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215786_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 11 octobre 2023, M. C F L et Mme G J, agissant en qualité de représentants légaux de B F et I A, ainsi que Mme E F, représentés par Me Kombé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme G J, à Mme E F, à B F et à I A, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - les liens de concubinage et de filiation allégués unissant les demandeurs de visas au réunifiant sont établis par les documents d'état-civil et les jugements supplétifs qu'ils produisent ; - les décisions consulaires méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3, de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C F L, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018 par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour sa concubine alléguée, Madame G J, ainsi que pour leurs enfants déclarés, Mme E F, B F et I A. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née le 2 octobre 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 2 octobre 2022 du silence de cette commission s'est substituée aux décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquels sont dirigés contre les décisions consulaires, doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 6. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". En ce qui concerne les refus opposés à Mme E F, B F et I A : 9. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation unissant les demandeurs à M. F L, ont été produits, à l'appui des demandes de visa, le jugement supplétif n° R.C.3551/III rendu le 5 janvier 2020 par le tribunal pour enfants de H/D, le certificat de non-appel dudit jugement, ainsi que les actes de naissance pris en transcription. Ce jugement fait état de ce que Mme E F, B F et I A sont respectivement nés les 21 février 2004, 2 février 2008 et 31 décembre 2009, de l'union du réunifiant avec Mme G J. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les déclarations fournies par le réunifiant à l'OFPRA ainsi que les informations figurant dans sa fiche familiale de référence comportent de nombreuses incohérences sur les noms de famille et les années de naissance de ses enfants allégués. Ainsi, il n'est pas contesté que M. F L a, d'une part, précisé dans sa fiche familiale de référence que Mme E F, " B A " et " I F " étaient respectivement nés les 23 février 2004, 25 décembre 2009 et 4 février 2010 et a, d'autre part, déclaré le 12 octobre 2018 à l'OFPRA la naissance de Mme " E K " et de " B Lisi ", les 25 février 2006 et 25 décembre 2009, et seulement indiqué que I A était, à la date du 12 octobre 2018, âgé de 9 ans. En outre, si les requérants produisent le jugement n° R.C. 9170/I, rendu le 8 août 2023 par le tribunal de H/Pont Kasa Vubu, ordonnant l'annulation des actes de naissance susmentionnés, il ne ressort pas des termes dudit jugement que celui-ci annulerait et remplacerait le jugement n° R.C.3551/III en ayant ordonné la transcription. Par ailleurs, le jugement n° R.C. 9170/I fait état de ce que Mme E F est née le 27 février 2004 sans pour autant indiquer qu'une erreur sur cette date de naissance aurait été relevée. Dans ces conditions, tant ces anomalies substantielles, au sujet desquelles les requérants n'apportent pas la moindre explication, que la coexistence de ces deux jugements supplétifs, sont de nature à démontrer leur caractère frauduleux, lequel fait, par suite, obstacle à l'établissement de l'identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant au réunifiant. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer des visas à Mme E F, à B F et à I A. En ce qui concerne le refus opposé Mme G J : 10. Pour justifier de l'identité de Mme G J, les requérants ont produit le jugement supplétif n° RC5795/XIV, rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de paix de H/Pont Kasa-Vubu, ainsi que l'acte de naissance en assurant la transcription. Ces documents, non contestés en défense, font état de ce que l'intéressée est née le 12 décembre 1990 à H. En l'absence de précision par l'administration sur la consistance du motif opposé à Mme J, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense l'inéligibilité de Mme J à la procédure de réunification familiale. 13. S'il est constant que M. F L a déclaré Mme G J comme sa concubine auprès des services de l'OFPRA, les intéressés ne justifient pas pour autant d'une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, la relation alléguée entre les intéressés ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F L, Mme J et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F L, Mme J et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F L, à Mme G J, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2215786_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel