TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215787_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 22 juillet 2022 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que sa fille, qui vit avec elle, était bien en situation régulière à la date de la décision attaquée, un problème technique empêchait la délivrance de son titre de séjour par la préfecture. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juillet 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours, décision confirmée par la décision du 7 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 22 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 20 avril 2022, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de Mme B était irrecevable au motif que sa fille désormais majeure ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " délivré le 15 avril 2022, lui permettant de justifier la permanence de son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise ne pouvait comme elle l'a fait déclarer le recours de Mme B irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 22 juillet et 7 octobre 2022 de la commission de médiation doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 22 juillet 2022 et du 7 octobre 2022 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2215787_20230705
Données disponibles
- Texte intégral