TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215788_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ah-Fah demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de réexaminer sa demande de visa de court séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision implicite de la commission n'est pas motivée, dès lors qu'elle n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la demande de communication de motifs ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle atteste disposer des ressources suffisantes pour son séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est très attachée à son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur - et les observations de Me Ah-Fah représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1964, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, reçu le 1er août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite du 4 janvier 2023, suite à la demande de communication des motifs, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour du 20 mai au 22 juin 2022 dans le but de rendre visite à sa fille qui réside régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie d'attaches familiales au Maroc, où vivent quatre de ses cinq enfants. Par ailleurs, Mme B, qui a déjà bénéficié de visas de court séjour à entrées multiples pour venir en France dont elle a respecté la durée, a fourni à l'appui de sa demande de visa un billet d'avion aller-retour entre le Maroc et la France. Les seules circonstances que Mme B ait déposé une demande de visa de long séjour établissement familial, qui a été rejetée en 2021 par les autorités consulaires, et qu'elle ait produit une attestation d'assurance et une attestation d'accueil mentionnant des dates différentes de celles de son billet d'avion ne permettent pas d'établir, eu égard aux attaches de toute nature de la requérante avec son pays d'origine et du respect de ses précédents visas de court séjour, le risque migratoire allégué. Par suite, en se fondant sur le motif mentionné au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de visa de court séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2215788_20230428
Données disponibles
- Texte intégral