TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215789_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom de " A " celui de " Sall " ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande au bureau d'aide juridictionnelle de Melun. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 1er janvier 1973 à Nouakchott en Mauritanie, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, par une requête publiée le 27 février 2020 au Journal officiel de l'autoriser à substituer à son nom de " A " celui de " Sall ". Par une décision du 31 décembre 2021, la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". En l'absence d'urgence et alors que le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a rendu une décision le 5 septembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ()2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". En outre, en vertu des articles 2 de l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice et de l'arrêté du même jour fixant l'organisation en bureaux de cette même direction, le sceau de France qui est rattaché au bureau du droit des personnes et de la famille, lui-même compris dans la sous-direction du droit civil, prépare notamment les décrets relatifs aux changements de nom. En l'espèce, Mme D B, sous-directrice du droit civil au sein de la direction des affaires civiles et du sceau et signataire de la décision du 31 décembre 2021, a été nommée par un arrêté du 7 mai 2018 publié au Journal officiel de la République française le 10 mai suivant, cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, à l'administration centrale du ministère de la justice pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté du 20 décembre 2019. Elle a ensuite été renouvelée dans ses fonctions pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021, par arrêté du 2 décembre 2020 publié au Journal officiel du 4 décembre 2020. Il suit de là qu'elle a régulièrement signé cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose que " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice ". Il ressort de la décision contestée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 31 décembre 2021, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et suffisant de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 7. M. A soutient qu'il était esclave en Mauritanie et qu'il ne souhaite plus porter son nom en raison de son caractère avilissant et du souvenir particulièrement négatif que ce dernier lui inspire. Il se prévaut de son statut de réfugié mais ne produit aucun document susceptible d'établir les éléments dont il fait état ni que le port de son nom actuel lui serait préjudiciable, en particulier, en France où il réside régulièrement en vertu de la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été accordée. Ainsi M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2215789_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel