TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215793_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 25 juillet 2022 de l'autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a un projet éducatif et professionnel sérieux, qu'elle est déjà préinscrite pour la rentrée 2022-2023 et qu'elle dispose des ressources suffisantes afin de financer ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Kombe, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 25 mars 2001, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises du Cap (Afrique du Sud). Par une décision en date du 25 juillet 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 22 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de ces autorités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'insuffisance des ressources de Mme B et d'autre part, de ce que l'intéressée ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande de la requérante, estimant qu'étant " en deuxième année de Bachelor à l'université de Johannesburg en logistique de transports, elle souhaite reprendre des études en 1ère année dans une école de commerce en France " et que de ce fait son parcours professionnel n'est pas cohérent. La requérante en se bornant à produire un diplôme en " Transportation Management ", correspondant selon elle à " un cycle de trois années " et en soutenant " qu'elle souhaite débuter une nouvelle formation en France " ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'elle ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, qu'il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2215793_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel