TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215793_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme E et M. A B, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, M. C B, représentés par Me Sauveur, demandent au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision de 730 149,96 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'accident médical fautif et l'absence de prise en charge conforme aux règles de l'art qui a suivi caractérise des fautes de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - le préjudice consistant en une maison adaptée au handicap de C B est évalué à 500 000 euros ; - le coût d'un fauteuil roulant électrique adapté est de 24 349,96 euros ; - le coût d'un véhicule adapté est de 41 000 euros ; - le montant de la provision demandée est également de nature à réparer le préjudice né de l'assistance d'une tierce personne à raison de 164 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées. Elle soutient que : - à titre principal, l'existence de l'obligation dont se prévalent les requérants se heurtent à une contestation sérieuse ; - à titre subsidiaire, le montant de la provision doit être ramenée à de plus justes proportions, à défaut pour les requérants de produire des justificatifs et l'état de C B n'étant pas consolidé. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. C B, né le 27 septembre 2004, pour lequel un syndrome de Prader-Willi a été diagnostiqué précocement, a subi, en raison d'une scoliose sévère, une arthrodèse le 26 juin 2019 à l'hôpital Trousseau à Paris. C B a présenté une paraplégie à l'issue de l'opération qui a évolué en une tétraparésie lors de son hospitalisation en soins de suite. Le 1er juillet 2019, un scanner de contrôle a mis en évidence que quatre vis pédiculaires ont été placées en intracanalaire, deux transfixiant le canal rachidien. Le 3 juillet 2019, C B a été opéré pour l'ablation de deux vis mal positionnées. M. A B et Mme F D, agissant en qualité de représentants légaux de C B ont présenté une demande d'indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France (CCI) le 16 octobre 2019, mettant en cause l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). La CCI a désigné un expert le 20 décembre 2019 qui a rendu son rapport le 31 juillet 2020, concluant à l'accident médical fautif et à une prise en charge postopératoire non conforme aux règles de l'art. La CCI a rendu son avis le 1er octobre 2020, dans le sens de la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans la survenance du dommage, caractérisé par la survenue d'une tétraplégie avec déficit moteur partiel aux membres supérieurs dans les suites d'une arthrodèse au sein de l'hôpital Trousseau. Par la présente requête, Mme E, M. A B et M. C B demandent au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'AP-HP à leur verser une provision de 730 149,96 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment C B avoir subi. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". En ce qui concerne la responsabilité : 3. Aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu opératoire de l'intervention du 26 juin 2019, que l'opérateur remarquait pendant l'opération qu'aucun signal du contrôle électrophysiologique n'était émis. Selon l'expert, il aurait dû réveiller alors C B pour vérifier le bon positionnement des électrodes et l'absence d'atteinte médullaire. Cette négligence, ajoutée à l'ampleur du mauvais positionnement des vis qui, comme l'a estimé la commission de conciliation et d'indemnisation, révèle, en l'absence de contrôle pré opératoire, une maladresse médicale, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, alors même que la complication est, dans ce type d'opération, assez fréquente. Si l'AP-HP soutient, sans plus de précision, que l'origine de la complication n'a jamais été démontrée, cette simple affirmation ne suffit pas, par elle-même, à infirmer le raisonnement suivi par l'expert et la CCI. 5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction, ainsi que le mentionne l'avis de la CCI, que les parents de C B n'ont pas été informés, comme le remarque l'expert, de l'existence d'une technologie, utilisée dans d'autres établissements que l'hôpital Trousseau, permettant de réduire à moins de 1% le risque de cette complication dans une arthrodèse. Ce défaut d'information caractérise également une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. 6. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une IRM, qui aurait dû être réalisée en urgence, a été réalisée le 1er juillet 2019, 4 jours après l'accident médical. Il résulte de l'instruction que ce retard dans la prise en charge de la complication a conduit à la tétraplégie, et à des troubles respiratoires conduisant à un arrêt cardio-respiratoire. Selon l'expert, ce retard fautif a entrainé une perte de chance de 25% d'obtenir une récupération de la paraplégie et de 75% d'éviter l'extension des lésions aboutissant à la tétraplégie, sans que l'état antérieur à l'arthrodèse de C B ait eu une quelconque incidence sur cette complication et ses suites. 7. Cette succession de fautes est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par C B. En ce qui concerne le préjudice subi par C B : S'agissant de l'achat d'une maison adaptée : 8. Les requérants demandent une provision de 500 000 euros au titre de l'achat d'une maison adaptée au handicap de C B. Ils produisent à cet effet une attestation d'une agence immobilière selon laquelle le prix d'une maison avec pièce de vie et chambre de plein -pied serait de 400 000 à 500 000 euros. Toutefois, par cette seule production, les requérants n'établissent pas la nécessité de l'achat d'une telle maison, et notamment pas la preuve de l'impossibilité d'aménager le domicile de M. B et le surcoût lié au handicap de C B. L'existence de l'obligation dont les requérants se prévalent à ce titre est, par suite, sérieusement contestable dans son montant. S'agissant de l'achat d'un fauteuil électrique : 9. Le seul devis produit par les requérants ne suffit pas à attester médicalement et spécialement de l'adéquation du fauteuil électrique, tel qu'il apparait dans ce devis, à l'état de C B résultant des fautes susmentionnées aux points 4 à 6. L'existence de l'obligation dont les requérants se prévalent à ce titre est sérieusement contestable. S'agissant de l'achat d'un véhicule adapté : 10. Les requérants demandent une provision de 41 000 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté au handicap de C B. Toutefois, les devis produits ne permettent pas de déterminer le surcoût lié à l'adaptation du véhicule au handicap de C B, seul indemnisable ainsi que l'a estimé la CCI. L'existence de l'obligation dont les requérants se prévalent à ce titre est, par suite, sérieusement contestable dans son montant. S'agissant de l'indemnisation des besoins futurs en assistance par tierce personne : 11. Si le juge, saisi de conclusions tendant, pour une période à venir, à l'indemnisation de frais futurs d'assistance à domicile par tierce personne, n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime sera effectivement logée à domicile, ou hébergée dans une institution spécialisée dans laquelle ces frais ne seront pas exposés, il lui appartient d'accorder une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à domicile. 12. Il résulte de l'instruction que l'accident médical dont a été victime C B a entraîné un lourd handicap, puisqu'il a entrainé une tétraplégie et un besoin d'aide d'une tierce personne. Si l'expertise a évalué le besoin d'assistance à sept heures d'aide active et 17 heures d'aide passive par jour, elle a également relevé que l'état antérieur justifiait un besoin d'assistance de quatre heures d'aide active par jour. Dans les circonstances de l'espèce, le besoin d'assistance imputable aux fautes mentionnées aux points 4 à 6 peut être évalué à 20 heures par jour. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si C B continuera d'être hébergé dans une institution spécialisée ou au domicile de ses parents, il y a lieu de lui accorder une rente provisionnelle trimestrielle couvrant les frais d'assistance par tierce personne à domicile sur la base d'un volume de besoins journaliers moyens de l'ordre de vingt heures sur la base d'un tarif horaire de 16 euros. Cette rente, qui sera à verser pour le trimestre échu limitée, dans le cadre de la présente instance, à une année, sera égale à la somme résultant du montant représentatif de la prise en charge effective à domicile déterminée sur la base du taux quotidien de 361,20 euros intégrant la majoration liée à un calcul effectué sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera retenu au prorata du nombre effectif de jours passés au cours du trimestre au domicile de ses parents par C B et nécessitant un aidant familial ou une tierce personne au titre de l'aide imputable aux fautes mentionnées aux points 4 à 6, sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature, perçues qu'il appartiendra aux intéressés de porter à la connaissance de l'AP-HP. 13. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander au profit de C B une rente provisionnelle, pour une année, dans les conditions précisées aux points 11 et 12. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'AP-HP versera une rente provisionnelle, pour une année, à C B dans les conditions définies aux points 11 et 12 de la présente ordonnance. Article 2 : L'AP-HP versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, première dénommée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2215793_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel