TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215794_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2022, enregistrée le 25 juillet 2022 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. E A. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Epoma, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que M. A a des craintes au Bangladesh en raison de sa confession hindoue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 28 novembre 1985 et entré en France au mois d'octobre 2009 selon ses déclarations, a fait l'objet le 11 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B C, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, pour signer tous les actes relevant des attributions de son bureau. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 juillet 2022, qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé ses décisions, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 11 juillet 2022, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A allègue être entré en France au mois d'octobre 2009, il s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile le 16 mai 2013, et en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2019 par le préfet de Seine-et-Marne, il n'y justifie d'aucune insertion particulière, tant familiale que sociale ou professionnelle, et s'est rendu coupable les 15 septembre 2019 et 16 novembre 2019 d'usage illicite de stupéfiants pour lesquels il a fait l'objet de deux ordonnances pénales les 27 mars 2020 et 24 avril 2020. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et considérer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de deux soit entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque en cas de retour au Bangladesh du fait de sa confession hindoue. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme invoqué, doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment que M. A n'établit pas, ni même allègue, qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et où il aurait demandé en vain à être éloigné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. DLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2215794_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel