TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215799_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé la Grèce comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue qu'elle tient des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du CRPA ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision relative au délai de départ volontaire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; -est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; La décision fixant le pays de destination : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si elle a obtenu la protection internationale en Grèce, elle y a été laissée à la rue et n'a pas reçu les soins médicaux dont elle avait besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour Mme E, a été enregistré le 22 mars 2023 à 9 heures 58. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été différée au 22 mars 2023 à 16 heures, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1982, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2021 et a formé une demande d'admission au statut de réfugié le 15 mars suivant. Toutefois, dès lors qu'il est apparu qu'elle avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, sa demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 5 mai 2021 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2022, notifiée à l'intéressée le 22 avril 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé la Grèce comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué été signé par M. A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice de migrations et de l'intégration. Ainsi et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que Mme C n'était pas effectivement absente ou empêchée à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. En l'espèce, Mme E, qui ne pouvait ignorer, depuis la notification le 22 avril 2022 de la décision définitive d'irrecevabilité de sa demande d'asile en France, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays lui ayant accordé la protection internationale, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 6. En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme E a obtenu la protection subsidiaire en Grèce, sa demande d'admission au statut de réfugié formée en France a été définitivement déclarée irrecevable par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2022, qui lui a été notifiée le 22 avril 2022 ainsi qu'il résulte du relevé TélemOfpra produit par le préfet en défense. Par suite, la requérante ne dispose plus, contrairement à ce qu'elle soutient, d'un droit à se maintenir en France au titre de l'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constats faits par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que Mme E présente à la jambe gauche des séquelles d'une poliomyélite et qu'on lui a prescrit des radiographies de la hanche gauche et du rachis lombaire, compte tenu de ses déclarations relatives à un accident récent de la circulation et à l'absence de soins prodigués en Grèce. Toutefois, la requérante ne peut être ainsi regardée comme établissant que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, en se bornant à produire des articles de presse et des extraits de rapports de l'ONU, de portée générale, la requérante ne peut davantage être regardée comme établissant qu'elle ne pourrait recevoir les soins qui seraient nécessaires à son état de santé en Grèce, alors que les autorités de ce pays lui ont reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions rappelées au point 7. Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui accordant un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". 12. Le délai de départ volontaire a, en principe, pour seul objet de permettre l'organisation du départ et non d'accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. Ainsi, et alors que la requérante se borne à alléguer la nécessité de recevoir en France des soins médicaux et de kinésithérapie, elle n'établit pas que la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Mme E soutient que, bien qu'elle ait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, elle a été laissée dans ce pays sans hébergement et privée des soins médicaux dont elle a besoin. Toutefois, par les seules pièces et documents à caractère général qu'elle produit, elle ne peut être regardée comme établissant qu'elle risque d'être personnellement exposée en cas de retour en cas de retour en Grèce à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2215799_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel