TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215803_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 29 novembre 2022 et 10 août 2023, Mme D A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 juin 2022 de l'ambassade de France au Tchad refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré du caractère incomplet ou non fiables des informations communiquées est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si Mme A justifie des moyens financiers pour subvenir à son séjour en France, la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de l'absence de justification de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante tchadienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'ambassade de France au Tchad. Par une décision du 13 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 5 octobre 2022, dont Mme A et Mme B C, sa fille, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 2 et 6 et les mentions " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et " Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. La décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations relatives aux conditions de séjour ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse, la décision précise, s'agissant du premier motif, que la demandeuse ne bénéficie pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'appui de sa demande de visa, et notamment les relevés de ses comptes bancaires justifiant, à la date de la décision attaquée, de la détention d'une épargne d'environ 103 000 euros. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnait en défense que les deux motifs de la décision en litige, rappelés au point 4 sont erronés. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité en lui opposant de tels motifs. 8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que la demandeuse de visa ne justifie d'aucune nécessité de résider en France pour une durée supérieure à trois mois. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, désormais retraitée, souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dans le but de rendre visite à ses enfants et petits-enfants. Il ressort, en outre, des termes de la requête que Mme A souhaite pouvoir venir " plus souvent " en France pour partager du temps avec sa famille. S'il n'est pas contesté que ces circonstances personnelles et familiales sont importantes pour les requérantes, elles ne permettent pas à elles seules de justifier de la nécessité dans laquelle Mme A se trouverait de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, laquelle n'a pas pour effet de priver les requérantes d'une garantie procédurale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2215803_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215803_20231016
Données disponibles
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