TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215804_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 27 juin 2023, Mme A C, née B, représentée par Me Charvet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 720 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations déclaratives et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que Mme C n'a pas introduit de recours administratif préalable contre l'indu litigieux, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023. La clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte du 27 octobre 2022 émise à l'encontre de Mme A C, née B, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement un indu de d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 720 euros. Par la présente requête, Mme C demande la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 3. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette résultant d'un indu d'allocation logement familiale. Toutefois, elle n'établit pas la nature de ses ressources et charges et, partant, la situation de précarité alléguée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2215804_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel