TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215804_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2022 de la directrice des soins de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière l'excluant définitivement de ce dernier ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de réexaminer sa situation et de la réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision est entachée d'irrégularité procédurale car ses droits de la défense ont été méconnus en l'absence, en méconnaissance des articles 15 et 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, d'information sur l'objet de la réunion et sur les mesures susceptibles d'être édictées à sa suite et sur la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, d'une part, par la méconnaissance du délai d'un mois entre la survenance des faits reprochés, entre le 16 mars et le 8 avril 2022, et la réunion de la section pédagogique, le 20 mai suivant, de deuxième part, et dès lors qu'elle n'a reçu communication de son dossier que la veille de cette réunion et non sept jours calendaires avant, de troisième part ; - La décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits en l'absence de toute mise en danger des patients ; - Elle est disproportionnée car c'est plutôt un complément de formation qui aurait dû lui être proposé dès lors qu'elle est sérieuse, motivée, impliquée et a su donner satisfaction dans certaines situations. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré en 2019 l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en vue d'obtenir, en trois ans, le diplôme d'infirmière. A l'issue de l'un de ses stages, alors qu'elle était en troisième année d'études, la directrice des soins de l'IFSI a pris à son encontre une décision de suspension le 22 avril 2022 et lui a notifié, le 20 mai 2022, une décision d'exclusion définitive de l'IFSI, motif pris du " retard majeur d'acquisitions cliniques et dangerosité dans la réalisation des soins ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la régularité procédurale de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () ". 3. En premier lieu, Mme A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus en l'absence, en méconnaissance des dispositions précitées, d'information sur l'objet de la réunion et sur les mesures susceptibles d'être édictées à sa suite et sur la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus précisément du courrier du 27 avril 2022 que la requérante ne conteste pas avoir reçu et qu'elle produit elle-même à l'appui de sa requête, sa convocation à la réunion du 20 mai 2022 " pour y être entendu(e) par les membres de la section pédagogique ". Ce courrier indique clairement l'objet de la réunion et les mesures susceptibles d'être prises à son issue, au nombre desquelles l'" exclusion de l'institut de façon définitive ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus précisément des mentions figurant sur la fiche d'entretien du 22 avril 2022 avec la directrice de l'IFSI et une tutrice, que la requérante a été informée, à cette occasion, de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. Il en résulte que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans cette même version : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 5. Si, comme le soutient Mme A, le conseil pédagogique ne s'est réuni que le 20 mai 2022, soit au-delà du délai d'un mois fixé par ces dispositions à compter de la survenue des faits au cours du stage effectué par l'étudiante des 16 mars au 8 avril 2022, ledit délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, en tout état de cause, et en l'absence de tout élément apporté par l'intéressée, le dépassement de ce délai ne peut être regardé comme ayant privé Mme A d'une garantie ou comme ayant eu une influence sur le sens de la décision litigieuse. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient n'avoir reçu communication de son dossier que le 19 mai 2022, veille de la réunion de la section compétente, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées au point 2 du présent jugement qui prévoient un délai de sept jours calendaires avant la réunion, elle admet avoir reçu le 9 mai 2022 le courrier de la directrice indiquant expressément que ce dossier y était joint. Si elle soutient que tel n'était pas le cas, elle n'établit ni même n'allègue avoir fait aucune démarche auprès de l'IFSI pour signaler l'absence alléguée du dossier dans le pli et ce n'est qu'à l'occasion d'un appel téléphonique de la directrice du 19 mai 2022 qu'elle a affirmé ne pas avoir reçu communication de son dossier. Dans ces conditions, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que l'IFSI ne lui aurait pas communiqué son dossier dans le délai imparti, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 7. En premier lieu, si la requérante soutient n'avoir commis aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 4, le contraire ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié rédigé le 12 avril 2022 à la suite du stage du 16 mars au 8 avril 2022 par les cadre de santé, tutrices et encadrante de proximité, relatant qu'elle ne comprend pas les ordonnances prescrivant de donner des médicaments " si besoin ", a voulu administrer du glucose à un patient sans avoir préalablement vérifié sa glycémie, a manqué de se désinfecter les mains ou de changer de gants avant des soins, a coupé l'alarme déclenchée en raison de l'hypotension d'une patiente sans réagir, a affirmé à tort savoir mettre des gants stériles ou encore avoir déjà réalisé un pansement stérile et qu'elle a prétendu avoir pris la tension d'un patient en notant un résultat alors qu'elle n'y avait pas procédé, faute de savoir le faire. Il résulte de ces constats, dont la requérante ne conteste pas l'exactitude matérielle, que la nature, la gravité et la récurrence de ses manquements, auxquelles s'ajoutent son manque de prise de conscience de ces derniers et ses tentatives de les dissimuler, s'analysent en des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 4. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une mesure de complément de formation, dont elle a, au demeurant, déjà bénéficié sous la forme de stages de rattrapage et alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un premier avertissement pédagogique le 24 février 2021, aurait pu être prononcée à la place de l'exclusion définitive contestée, qui ne présente donc aucun caractère disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2215804_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel