TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215807_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions propres au droit au maintien sur le territoire français qui constituent son fondement légal ; - elle a été prise en méconnaissance les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains à son retour en Somalie ; - l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a introduit une procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, toujours pendante, et pour laquelle l'audience est prévue le 24 novembre 2022 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né en 1987 expose être entré en France le 30 septembre 2020. Il a sollicité le 5 octobre 2020, le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée comme irrecevable, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 29 septembre 2021. M. B a cependant introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2021. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France d'une durée d'un an : 4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre suivant, M. A F, chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. 6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. En outre, l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments de situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". En outre l'article 3 de cette convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie et, en outre, que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature de l'atteinte à son droit à la vie, ni des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes des dispositions de l'article L .613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. M. B est entré en France le 30 septembre 2020 et y est resté le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, du seul fait qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était marié à une ressortissante somalienne qui résidait toujours en Somalie, sans charge de famille, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, n'établit ni l'utilité ni la nécessité de cette mesure et qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour en France à M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer d'office un telle mesure. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. M. B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. G La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22158072
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215807_20221221
Données disponibles
- Texte intégral