TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215807_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - et les observations de Me Prelaud, avocate de M. A, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc d'origine kurde né le 9 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2019. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 16 mai 2022, notifiée à l'intéressé le 7 juin 2022, et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2022. L'intéressé a été placé en retenue administrative et, par un arrêté du 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en litige manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressé, le rejet définitif de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et constate, qu'en dépit de la présence de deux de ses frères sur le territoire français, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A n'est présent sur le territoire français que depuis 3 ans à la date de la décision attaquée et, s'il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, dont un a obtenu le statut de réfugié, il ne justifie pas entretenir des liens particulièrement intenses avec ceux-ci et, en tout état de cause, n'a pas vocation à vivre auprès d'eux. Il ne fait pas état d'autres liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire national, où il ne justifie d'aucun commencement d'intégration. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, M. A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 6. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné d'office, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. 9. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. A se prévaut de sa situation de déserteur et des mauvais traitements réservés en Turquie aux populations kurdes et en particulier aux combattants du PKK, mouvement armé pro-kurde. Toutefois, en se bornant à produire la traduction d'un " avis de recherche pour désertion " du 10 mars 2020 et des rapports de l'OFPRA sur les activités du PKK en Turquie, il ne peut être regardé comme établissant son implication personnelle dans ce mouvement et sa situation alléguée de déserteur ne suffit pas à établir qu'il encourt des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il est constant que sa demande d'asile, fondée sur ces mêmes éléments, a été définitivement rejetée tout comme sa demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A ne justifie pas ainsi de l'existence de risques personnellement encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 9 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prelaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215807_20230407