TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215808_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rechercher un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Cloris, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 6 mars 1996 à Meknès (Maroc), est entrée régulièrement en France, le 10 septembre 2014, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a sollicité, le 25 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Mme C soutient qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", elle a fourni son diplôme de master de manager des industries musicales délivré en janvier 2022 par l'école de management des industries (EMIC). En défense, le préfet de police fait valoir que la requérante avait uniquement produit le diplôme délivré par l'école de commerce SKEMA Business School, obtenu plus d'un an avant sa demande, en janvier 2021 et, par suite, qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la requérante aurait fourni le diplôme de l'EMIC obtenu en janvier 2022 dans le cadre de l'instruction de son dossier, de sorte que le préfet n'a pu examiner sa demande qu'au regard de son diplôme de grade master délivré le 4 janvier 2021 par l'école SKEMA Business School. En l'espèce, ce diplôme n'a pas été délivré dans l'année à laquelle la demande a été effectuée ni même dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 422-10 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du point 26 de l'annexe 10 à ce code.
5. Enfin, la décision refusant à Mme C un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215808_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel