TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215809_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Brevan, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 27 septembre 1984 à Ebimpé-Anyama (Côte-d'Ivoire), entrée en France le 8 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en tant que parent de l'enfant malade, M. E D, né le 2 août 2018, de nationalité ivoirienne, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme D, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de l'enfant de Mme D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A D, qui a levé le secret médical dans la présente instance, souffre d'un trouble du développement et d'un retard de langage, d'un trouble de la motricité fine et d'un trouble du comportement dans le domaine relationnel. Il a en outre été reconnu comme handicapé, avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %, par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, le 27 octobre 2021, et bénéficie d'une aide humaine aux élèves handicapés dans le cadre de sa scolarisation à l'école maternelle Présentation à Paris (75011). Il est également pris en charge pour bénéficier de soins en hôpital de jour de Saint-Maurice, trois demi-journées par semaine.
5. Mme D soutient que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical d'un praticien hospitalier à l'hôpital Cochin-Port-Royal du 4 juillet 2022 précisant que compte tenu de l'extrême prématurité et du trouble du développement de l'enfant, un suivi est indispensable pour qu'il puisse bénéficier d'un développement neuro-moteur normal et que les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent pas lui être prodigués dans son pays d'origine. Elle produit également un certificat établi le 16 mai 2022 par un médecin de l'hôpital de jour de Saint-Maurice indiquant que l'absence de prise en charge adaptée et spécialisée de l'enfant entraînerait une persistance de ses difficultés et porterait préjudice à son développement et son autonomie future. Ces documents précisent également que le fils de A D nécessite un tel suivi jusqu'à l'âge de sept ans. L'ensemble de ces éléments circonstanciés permettent d'établir qu'eu égard au jeune âge de l'enfant de Mme D et aux lourdes conséquences qu'entraînerait un défaut de suivi sur son développement futur, l'absence d'un traitement pluridisciplinaire approprié en Côte-d'Ivoire serait en l'espèce susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Brevan, conseil de la requérante, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour selon les modalités fixées au point 7 du présent jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Brevan une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Brevan et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215809_20221110
Données disponibles
- Texte intégral