TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215810_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise, de lui procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire pluriannuelle ou, à tout le moins, au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 11 novembre 1986, est entrée sur le territoire français le 10 août 2015 sous couvert d'un visa D mention " passeport-talent ". Elle a sollicité le 31 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. " Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 3. Pour refuser à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pluriannuelle " salarié en mission ", le préfet du Val-d'Oise a estimé, dans l'arrêté attaqué, que ce titre de séjour ne pouvait pas être délivré à la requérante au-delà d'une durée de quatre ans alors que Mme A bénéficiait d'un tel titre de séjour depuis 2015. Il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire de limitation dans le temps du renouvellement de ce titre. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme A a déjà bénéficié d'un premier renouvellement de ce titre de séjour en 2018. Ainsi, l'intéressée, qui travaille pour la société IHealthLabs Europe depuis le 7 septembre 2015 pour un salaire mensuel brut de 3 500 euros, est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle disposait alors qu'elle remplit les conditions des dispositions précitées de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, qu'elle vit en concubinage depuis le mois d'avril 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, que le couple est propriétaire depuis le 24 août 2020 d'une maison dans le Val-d'Oise et qu'un enfant est né de cette union le 25 octobre 2020. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A travaille depuis le 7 septembre 2015 au sein de la même société en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable - back office. Dans ces conditions, elle est également fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu, en prenant l'arrêté attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 4 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2215810_20230404
Données disponibles
- Texte intégral