TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215811_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1984, entrée en France le 19 janvier 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 12 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Mme C soutient résider en France depuis 2008. A l'appui de ses allégations, elle produit de nombreuses pièces probantes qui couvrent l'ensemble de la période, telles que des avis d'impôt sur le revenu, divers courriers et factures, des contrats de travail, des attestations de retraits bancaires et des documents médicaux. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2021, devenu définitif, qu'elle établissait déjà, à cette date, sa présence en France depuis décembre 2009. Elle établit en outre avoir été accompagnée, dans son séjour en France et dans son parcours de sortie d'une situation de prostitution dénoncée en 2014, par plusieurs associations, notamment les associations Aurore et Cœur de Femmes, qui l'ont accompagnée dans des activités professionnelles ou de bénévolat, et vivre avec son compagnon sur le territoire français. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme établissant sa présence habituelle et continue en France depuis quatorze ans à la date de l'arrêté litigieux. Au regard de la durée de la présence en France de Mme C et de son parcours d'insertion, et bien que le préfet de police a retenu dans la décision attaquée qu'elle avait produit un faux document lors de son rendez-vous en préfecture le 25 mai 2021, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Kwemo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215811_20221110
Données disponibles
- Texte intégral