TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215811_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2215811, M. E C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de son cas ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la CEDHLF ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une absence de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet
de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2215812, Mme A D, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de La Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de son cas ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la CEDHLF ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une absence de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet
de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14 h 30, ainsi que les observations de Me Thuillier, substituant Me Bourgeois, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, communiquée par les époux C, a été enregistrée le 14 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 2215811 et 2215812 ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C, ressortissants azerbaidjanais nés respectivement
le 3 mars 1984 et le 12 juin 1995, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 27 octobre 2019 et ont sollicité le 30 septembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 26 février 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 21 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA comme étant irrecevables. Par les arrêtés attaqués du 15 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions attaquées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L.611-1 4°, L.611-3, L.612-1, L.614-1, et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent des éléments de la biographie des requérants relatifs notamment à l'ancienneté de leur présence en France, à leur parcours migratoire et à leur situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français énonce que M. C est marié avec trois enfants et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse qui fait elle-même l'objet d'une décision d'éloignement et avec leurs enfants. Elle énonce également qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Azerbaïdjan Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du droit de l'Union européenne et implique que toute personne puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ait été en l'espèce méconnu. Le moyen doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions en litige ne sont pas non plus entachées d'un défaut d'examen du cas des époux C.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen du cas de M. C et de son épouse dès lors que leur situation familiale ainsi que la durée du séjour en France ont été pris en considération. Le moyen doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et son épouse relèvent d'un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 542-4 et L. 423-23 du CESEDA doivent être écartés, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Les époux C n'ont pas déposé de titre de séjour au titre des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code et le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas à vérifier d'office si les conditions prévues par cet article étaient remplies. En tout état de cause, leur situation familiale ne relève pas des circonstances exceptionnelles au sens de cet article. Le moyen doit être écarté.
9. Le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les trois enfants du couple C âgés de 4, 6 et 8 ans peuvent suivre leurs parents en cas de retour en Azerbaïdjan et reprendre leur scolarité dans ce pays. Le moyen doit être écarté.
10. Enfin, les décisions attaquées ne contreviennent pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié et que la demande de réexamen auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable par décision du 9 août 2022, ainsi qu'il a été dit au point 2. Il n'est pas établi par ailleurs qu'un recours à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité a été enregistrée auprès de la CNDA. Les requérants n'apportent aucun élément nouveau de nature à établir qu'ils encourent des risques pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en Azerbaïdjan, se bornant à soutenir " qu'en cas de nouvelle participation à des évènements politiques, Monsieur C risque de nouveau de subir des traitements inhumains et dégradants ", ce qui est une pure allégation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée.
12. Si les requérants font valoir dans une note en délibéré qu'un recours a été enregistré le 13 mars 2023 auprès de la CNDA suite au rejet de leur demande de réexamen, ils n'assortissent cette information d'aucun moyen de droit à l'encontre des décisions attaquées, En tout état de cause, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin au jour de la décision de l'OFPRA rejetant ladite demande comme irrecevable en application de l'article L. 542-2 du code. En l'état de l'instruction, cette information n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions attaquées.
13. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D, et au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
F. B B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de La Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2215812Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2215811_20230411
Données disponibles
- Texte intégral