TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215821_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le requérant est membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale en ne faisant pas mention de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne prend pas en considération son insertion socio-professionnelle au sein de la société française ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, que le préfet a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; - est entaché d'une erreur de droit, en ce que que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 septembre 1977, est entré en France en juillet 2012 selon ses déclarations. Détenteur d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 janvier 2022, il a sollicité son renouvellement le 17 novembre 2021. Par arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, et chacune des décisions contestées eu égard à leurs objets respectifs, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté litigieux. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de fait en ne mentionnant pas la présence en France du premier enfant de M. A de nationalité espagnole, faute d'en être informé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 5. Le requérant soutient qu'en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, il ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement et doit se voir délivrer un titre de séjour. Toutefois, outre qu'il n'a pas solliciter de titre de séjour sur ce fondement, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées étant entendu que son fils, de nationalité espagnole et mineur, ne satisfait pas aux conditions précitées. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 23 novembre 2020 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours à l'encontre de son épouse, en présence d'un de ses enfants, et pour des menaces de mort à l'encontre de son épouse. Eu égard à la gravité de ces faits commis à peine deux ans avant la date de l'arrêté attaqué, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code précité. 8. En cinquième lieu, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français où il serait entré en 2012, de la communauté de vie avec son épouse et de la présence de ses cinq enfants, mineurs et scolarisés en France, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois le requérant, condamné pour des faits de violences conjugales, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de sa présence sur le territoire, une demande de regroupement familial à son bénéfice ayant été déposé par son épouse en 2017, et il ne justifie pas davantage qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants. En outre, il ne justifie pas davantage avoir repris avec son épouse, mère de ses quatre derniers enfants, une vie commune. Enfin, se bornant à produire un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2022, il ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A, l'arrêté attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". Selon l'article L. 435-1 du même code, lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. 11. D'une part, le requérant n'établissant pas avoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas sur celui de l'article L. 435-1 de ce code, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 432-13 précité. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. 12. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui soit remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas se trouver dans l'une des hypothèses visées par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne pouvait être prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Amazouz La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 décembre 2022
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DTA_2215821_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215821_20240116
Données disponibles
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