TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2215822_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 2 août 2022, M. A D, représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2022 de refus de renouvellement de son détachement au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder dans l'attente du jugement à intervenir au fond au renouvellement du détachement de M. D, et de lui proposer l'intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, en tout état de cause, de réexaminer la situation de l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences particulièrement graves de l'exécution de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et personnelle car elle entraînera une diminution de son revenu dans son administration d'origine et la perte du logement qui lui a été attribué dans le cadre de son détachement alors que sa fille souffre d'un handicap visuel ; l'obtention rapide d'un logement social dans ce même périmètre paraît improbable ; un logement dans le parc privé aurait de graves conséquences sur ses finances ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'auteur de l'acte est incompétent, la décision n'est pas suffisamment motivée, le contradictoire n'a pas été respecté, il n'a pas eu communication de son dossier, l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la perte de rémunération n'est pas établie par le requérant alors qu'au surplus la perte des accessoires de la rémunération ne constitue pas une situation d'urgence ; que la saisine tardive du juge des référés atteste de l'absence de l'urgence ; que la perte de son logement social n'est pas davantage établie ; qu'il ne justifiait pas de 5 années de détachement pour pouvoir prétendre à une intégration, la décision n'a donc pas d'incidence sur sa situation professionnelle ; le requérant n'établit pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2215551 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nikolic, juge des référés ; - les observations de Me Sautereau pour le requérant qui confirme ses écrits et précise que le non-renouvellement du détachement a été pris en considération de la personne comme en atteste notamment le rapport interne produit en défense ; ce rapport fait état de l'audition de 10 personnes sans que le contradictoire ait été respecté alors que l'existence de tensions internes est inhérentes aux fonctions et à la charge de travail du service de M. D ; - et les observations de Mme B, représentant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle précise d'une part, que le requérant pourra conserver son logement social et d'autre part, que les difficultés de management et le climat de travail ont eu des incidences sur le fonctionnement du service. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ingénieur des travaux publics, a été nommé secrétaire des affaires étrangères le 1er novembre 2017 par le biais d'un détachement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2022. Par une décision du 17 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé M. D de sa décision de ne pas renouveler son détachement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension du refus de renouvellement de son détachement, M. D fait valoir que cette décision a pour effet de diminuer sa rémunération et qu'elle entraîne la perte du logement social qui lui a été concédé sur le contingent du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence, dès lors que la décision, si elle met fin au détachement du requérant au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et entraîne, selon ses allégations non assorties de précisions, une diminution de sa rémunération, ne le prive toutefois pas de toute rémunération, l'intéressé étant, à l'issue de son détachement, réintégré dans son ministère d'origine. En outre, si un logement social lui a été attribué sur le contingent du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ce dernier n'est cependant pas partie au contrat de location conclu entre le requérant et son bailleur social, CDC Habitat social, lequel ne subordonne pas la durée de ce bail à la durée du détachement statutaire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. D doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2215822_20220804
Données disponibles
- Texte intégral