TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215824_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, constitutif d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, entré en France le 31 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et mentionne que la durée de séjour dont il se prévaut ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié. Cette décision énonce également que si l'intéressé déclare travailler depuis juin 2018 et présente une demande d'autorisation de travail et des bulletins de salaire, l'ancienneté d'emploi ne peut être prise en compte dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrées, son employeur ayant informé les services de la préfecture, par mail du 30 septembre 2022, que les bulletins de salaire fournis étaient falsifiés. Enfin, elle précise que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Ainsi, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des éléments portés à sa connaissance. Si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, en particulier les relevés de compte justifiant, selon lui, d'un emploi au sein de la société IBA entre juillet 2019 et avril 2021, il ne démontre par aucune pièce avoir produit ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, le préfet s'est prononcé sur la réalité et la pérennité de l'emploi pour lequel il présentait une demande d'autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2013, soutient qu'il justifie de la réalité d'une activité salariée depuis le mois de juin 2018 et d'une bonne insertion dans la société française. Toutefois, à supposer que le requérant puisse être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mars 2013, une telle circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ayant d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français le 2 mars 2020. En outre, si l'intéressé produit des relevés de compte à son nom, faisant apparaître des virements émanant d'une agence d'intérim de juillet 2019 à octobre 2020 et de janvier à avril 2021, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la réalité de l'activité qu'il aurait exercée, en l'absence de toute précision sur l'emploi occupé et de production des contrats de mission et fiches de paye correspondants. Par ailleurs, le fait que M. A a travaillé en tant que ferrailleur entre les mois d'avril et octobre 2021 puis entre les mois de mars et septembre 2022 ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. À cet égard, la demande d'autorisation de travail datée du 14 avril 2021 qu'il produit ne suffit pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié ou titre de la vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 10. M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2215824_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel