TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215826_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 septembre 2022 et de tout élément de nature à établir que le médecin qui a rédigé le rapport médical relatif à son état de santé n'a pas siégé au sein du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire produit pour M. A a été enregistré le 18 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction écrite intervenue le 8 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 septembre 1959, est entré en France le 28 janvier 2014 et s'est vu délivrer titre de séjour pour soins, valable jusqu'au 20 avril 2017, qui n'a pas été renouvelé. Le 13 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 29 septembre 2022 et par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-147 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise a produit à l'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 29 septembre 2022, visé par l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur cet avis et du bordereau de transmission de cet avis aux services de la préfecture, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A a été établi par le docteur B et que le collège de médecins de l'OFII était, en l'espèce, composé des docteurs Norindr, Lancino et Signol. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le collège de médecins de l'OFII était irrégulièrement composé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été prise au visa de l'avis du 29 septembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d'Oise s'est approprié, le requérant, qui fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 depuis 2005, se borne à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve qu'il pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au Cameroun. Toutefois, si M. A produit un certificat médical établi le 8 février 2022 par un chirurgien urologue du centre hospitalier de Saint-Denis, mentionnant qu'il n'existe aucune structure capable de le prendre en charge dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments précis, objectifs et actualisés de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, qu'un suivi et un traitement appropriés à ses pathologies seraient indisponibles dans son pays d'origine. En outre, les autres documents médicaux produits par le requérant, notamment le compte-rendu de consultation établi le 4 février 2022 par un praticien de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, les comptes rendus d'hospitalisation en date des 3 octobre 2019 et 20 février 2020 et les ordonnances médicales en date des 22 novembre 2022 et 26 juin 2023, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2014 et de ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté en date du 18 juillet 2018. En outre, le requérant ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Cameroun, où il a vécu de nombreuses années et où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie. Enfin, il ne soutient pas ni n'allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre en litige sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait valablement indiquer qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ", alors qu'une telle mention ne figure pas dans l'arrêté en litige, M. A n'établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, le requérant, qui n'est présent en France que depuis janvier 2014 et dont l'épouse et les deux enfants résident à l'étranger, n'a fourni aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 juillet 2018. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A ne présente pas d'éléments permettant d'établir qu'au regard des éléments propres à sa situation personnelle, le préfet du Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2215826_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel