TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215828_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Loukil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de retrait de titre de séjour : - méconnaît le décret du premier ministre du 5 août 2021 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le e) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - est entaché d'erreur de fait ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1994, entrée en France le 31 août 2020, titulaire d'une carte de résident en qualité de conjointe de Français, valable du 24 août 2021 au 23 août 2031, délivrée sur le fondement de l'article L. 423-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est vue retirer cette carte de résident par l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet de police. Par le même arrêté, le préfet l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant retrait de la carte de résident : 2. En premier lieu, Mme A épouse D soutient que la décision de retrait de la carte de résident délivrée le 7 septembre 2021 méconnaît le décret du 5 août 2021 par lequel le Premier ministre a retiré la nationalité française de M. D, dès lors que ce décret indiquait que " le retrait de la nationalité française de M. D n'a, par lui-même, pas de conséquence sur le droit au séjour de son épouse. " Toutefois, cette seule mention dans les motifs du décret n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de la carte de résident de Mme A épouse D, alors qu'au demeurant, la délivrance de sa carte de résident est postérieure au décret du 5 août 2021. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. " Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 4. Aux termes de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux s'est fondé, pour retirer sa carte de résident à Mme A épouse D, sur la circonstance qu'elle aurait commis une fraude en s'abstenant d'indiquer à la préfecture de police, pendant l'instruction de sa demande, la perte de la nationalité française par son mari, notifiée le 7 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de Mme A épouse D lui a été délivrée le 7 septembre 2021, sur le fondement de la nationalité française de son époux. Si Mme A épouse D soutient avoir déposé sa demande de carte de résident antérieurement à la perte de la nationalité française de son mari, il est constant qu'elle n'a pas informé la préfecture de police de cette nouvelle situation au cours de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de retrait de sa carte de résident d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décret du 5 août 2021, le premier ministre a rapporté la décision de naturalisation de M. D, époux de Mme A, dont il avait bénéficié par décret du 21 décembre 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait retiré les titres de séjour dont bénéficiait M. D avant sa naturalisation, notamment sa carte de résident valable du 21 juillet 2013 au 20 juillet 2023. Par suite, l'acquisition puis la perte de la nationalité française par M. D n'ont pas eu pour effet de mettre fin à la validité de sa carte de résident, dont il continue de bénéficier. Par suite, c'est à tort que l'arrêté attaqué mentionne l'absence de droit au séjour de M. D. Toutefois, cette erreur de fait relative au droit au séjour de M. D est sans incidence sur la légalité du retrait de la carte de résident de Mme A épouse D, dès lors que celle-ci se fonde uniquement, en tout état de cause, sur la fraude commise par l'intéressée. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du e du paragraphe 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 7. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. La délivrance de titres de séjour, d'une part, l'octroi de la nationalité française, d'autre part, relèvent de législations distinctes et obéissent à des considérations différentes. Un retrait de nationalité est, par lui-même, sans incidence sur le droit au séjour. 9. En l'espèce, pour faire obligation à Mme A épouse D de quitter le territoire, l'arrêté attaqué se fonde notamment sur la circonstance que M. D se trouve désormais sans titre de séjour en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait retiré les titres de séjour dont bénéficiait M. D avant sa naturalisation, notamment sa carte de résident valable du 21 juillet 2013 au 20 juillet 2023. Par suite, l'acquisition puis la perte de la nationalité française par M. D n'ont pas eu pour effet de mettre fin à la validité de sa carte de résident, dont il continue de bénéficier. Dès lors, Mme A épouse D est fondée à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance que son époux ne bénéficiait plus de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A épouse D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 juillet 2022, par lesquelles le préfet de police a fait obligation à Mme A épouse D de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A épouse D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A épouse D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 novembre 2022. Le rapporteur, R. B La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215828_20221110
Données disponibles
- Texte intégral