TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215829_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, le 8 février 2023 et le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Krivine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022, par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France l'a licencié, et le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de le réintégrer dans ses effectifs ; 3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 37 135,25 euros au titre du préjudice financer, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 27 851,25 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de licenciement a été prise en méconnaissance de l'obligation de reclassement, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, et procède d'une erreur de droit dès lors que la Banque de France a limité les possibilités de son reclassement aux postes des catégories " opérateur sur monnaie fiduciaire " et " agent de sécurité logistique ", alors qu'il pouvait être reclassé dans un poste de la catégorie " assistant " ; - la décision de licenciement a été prise en méconnaissance de l'obligation de reclassement, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, et procède d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a refusé de le nommer au poste d'opérateur de traitement de valeurs au guichet de la caisse de Paris, alors que ce poste relevait de la catégorie " opérateur sur monnaie fiduciaire " et que la Banque de France avait la possibilité d'aménager ce poste et qu'elle n'a pas saisi la médecine du travail à cette fin ; - son licenciement procède d'une discrimination en raison de son état de santé ; - à titre principal, il est en droit d'obtenir sa réintégration dans les effectifs de la Banque de France, ainsi que l'indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de revenus et du préjudice moral qu'il a subi ou, à titre subsidiaire, si le caractère discriminatoire de son licenciement n'est pas retenu, il est en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 28 février 2023 et le 13 juin 2023, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2023. Un mémoire, pour M. A, enregistré le 20 juin 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - le statut des agents de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Abdelaziz, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Recruté par la Banque de France en qualité d'opérateur sur monnaie fiduciaire, à compter du 1er mai 2010, M. A, agent titulaire, a été victime d'un accident de travail, le 26 septembre 2019. En arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2021, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle de 4%. Par une décision du 28 janvier 2022, le directeur des ressources humaines de la Banque de France a constaté l'impossibilité de le reclasser et l'a licencié pour inaptitude physique. Par un courrier du 25 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux et a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoirs subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France est une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. 3. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail." Et aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail." 4. Les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ne sont pas incompatibles avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, et s'appliquent donc à son personnel. 5. D'autre part, il résulte de l'article 401 du statut des personnels de la Banque de France que les personnels titulaires appartenant à la catégorie des assistants sont chargés d'exercer des fonctions techniques ou administratives, alors que ceux appartenant à la catégorie des opérateurs sur monnaie fiduciaire sont chargés des travaux liés à l'entretien et à la mise en circulation de la monnaie fiduciaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que, M. A, opérateur sur monnaie fiduciaire, a été déclaré inapte à ses fonctions par un avis du 13 octobre 2021 du médecin du travail précisant que cet agent ne pouvait plus effectuer " un travail de maintenance sur machine nécessitant de la manipulation minutieuse de la main droite ", ni de travail impliquant de charge supérieur à cinq kilogrammes et que le port de charges lourdes en continu devait lui être limité, mais qu'il pouvait être reclassé sur un poste impliquant de travailler sur ordinateur ou un poste de traitement de " type courriers, archives, fournitures ". Le service de gestion des ressources humaines de la Banque de France, par un courriel du 20 octobre 2021, reprenant l'intégralité des préconisations du médecin du travail dans son avis d'inaptitude, de sorte que les destinataires étaient précisément informés des contraintes que devaient respecter les éventuels postes disponibles, a interrogé les gestionnaires des ressources humaines des services régionaux ainsi que les directions du siège de l'établissement sur l'existence d'un besoin correspondant à un poste d'opérateur sur monnaie fiduciaire ou d'agent de sécurité-logistique et aux préconisations du médecin du travail. Si M. A soutient que la Banque de France, en circonscrivant la recherche de reclassement aux postes d'officier sur monnaie fiduciaire et d'agents de sécurité-logistique a commis une erreur de droit, dès lors que des postes d'assistants peuvent être occupés par des officiers sur monnaie fiduciaire et qu'ils auraient dû lui être proposés, il résulte toutefois des dispositions statutaires des agents de la Banque de France, qu'appartenant à la catégorie des opérateurs sur monnaie fiduciaire, il ne pouvait être reclassé que dans un poste comprenant des travaux liés à l'entretien et à la mise en circulation de la monnaie fiduciaire, la circonstance que des opérateurs sur monnaie fiduciaire soient affectés à des emplois d'assistants étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige par ailleurs. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, prévue par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, M. A soutient que la Banque de France a méconnu l'obligation de reclassement et a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas envisagé d'aménagement du poste d'opérateur de traitement de valeurs, au guichet de la caisse de Paris, afin de l'y reclasser. Si ce poste est destiné à un agent appartenant à la catégorie d'opérateur sur monnaie fiduciaire et que le port de charge lourde y est résiduel et pouvant faire l'objet d'un aménagement compatible avec les restrictions de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions d'opérateur de traitement de valeurs consistent, à titre principal, en des manipulations nombreuses et fréquentes de billets et de pièces apportés au guichet de la caisse de Paris, tâches qui sont incompatibles avec la restriction médicale de M. A relative à l'impossibilité de manipulations minutieuses avec sa main droite. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la Banque de France ait l'obligation de consulter le médecin du travail afin d'envisager l'aménagement d'un poste de travail en vue du reclassement d'un agent. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la mesure en cause repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la mesure contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Le licenciement de M. A est fondé sur son inaptitude physique, constatée par le médecin du travail, et l'impossibilité de le reclasser. Cette mesure reposant sur des objectifs étrangers à toute discrimination, le moyen tiré de la discrimination en raison de l'état de santé du requérant ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité de la décision de licenciement du 28 janvier 2022, M. A ne peut se prévaloir d'une faute résultant de son illégalité ni, par suite, demander l'indemnisation des préjudices financier et moral et économique qui résulteraient de l'illégalité fautive de ladite décision. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais d'instance exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2215829
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2215829_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel