TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2215837_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de reconduite à la frontière est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations orales de Me Aït Ali, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en particulier le défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé, l'absence de procédure contradictoire et l'erreur manifeste d'appréciation, et de M. B, - et les observations orales de Me Boukersi, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 26 décembre 1990, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de désigner un avocat à ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été entendu par les services de police le 23 juin 2022, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B a été mis en mesure de présenter ses observations aux services de police le 23 juin 2022, avant la décision d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police a entaché commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément ni aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas avoir noué, en France, de liens suffisamment anciens, stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police pour des faits de violence sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en état d'ivresse constaté en flagrant délit. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que M. B représentait une menace pour l'ordre public et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Le moyen doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2022 . Le magistrat désigné, B. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2215837_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel