TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215840_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023, Mme C D, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Côte-d'Ivoire refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale et d'annuler la décision de l'autorité consulaire française portant refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de la commission est dépourvue de motivation ; - le motif de la décision tiré de l'absence de justification de l'objet de son séjour est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'absence de justification des conditions de son séjour en France est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les écritures en défense sont tardives et ne peuvent être prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née en 1963, soutient vouloir rendre visite à sa fille, son gendre et leur enfant en France pour un court séjour. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur joint à son mémoire en défense la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, datée du 26 janvier 2023, rejetant le recours de Mme D. Cette décision s'étant automatiquement substituée à la décision implicite née du silence gardé par la commission pendant les deux mois suivant la réception du recours de Mme D, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision. 3. Par sa décision du 26 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de Mme D aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour en France et son retour dans son pays de résidence, et que la personne accueillante ne justifiait pas davantage de moyens financiers suffisants pour la recevoir dans son foyer pendant la durée du séjour envisagé. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". L'article 6 du règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas prévoit que : " Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui établit être gérante d'un petit commerce de produits alimentaires depuis l'année 2017, disposait sur son compte bancaire personnel auprès de la Société Générale Côte-d'Ivoire sur lequel apparaissent des versements réguliers d'espèces, d'un solde de 1 571 252 francs CFA au 1er janvier 2022, de 4 020 886 francs CFA au 1er septembre 2022 et de 2 684 252 francs CFA au 11 novembre 2022, soit d'un montant moyen sur cette période de 2 758 797 francs CFA équivalant à environ 4 200 euros. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme D est la mère de Mme A B épouse E, naturalisée française, mariée à un ressortissant français, qui réside avec sa famille en France. Mme B et M. E ont chacun rédigé et signé le 21 mai 2022 une attestation sur l'honneur par lesquelles ils s'engagent à accueillir Mme D lors d'un séjour en France du 24 juin au 20 août 2022. D'après l'avis d'imposition sur les revenus du couple au titre de l'année 2021, Mme B et M. E ont un revenu fiscal de référence de 31 163 euros, soit environ 2 600 euros mensuels pour un foyer de quatre personnes. Compte tenu de ses ressources propres et de celles de sa fille, Mme D doit être regardée comme justifiant de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de séjour en France et ses frais de retour en Côte-d'Ivoire. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'insuffisance de ses ressources, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement européen du 13 juillet 2009. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La requérante ne justifiant pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle et ne se prévalant pas, en tout état de cause, des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son avocat directement, et non à elle-même, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2215840_20230428
Données disponibles
- Texte intégral