TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215844_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 2022 et 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 3, 12, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2022 l'assignant à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 3, 12, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale pour les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Garcia, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les arrêtés préfectoraux du 21 novembre 2022 n'ont matériellement pas pu être notifiés le jour même à 10h30 puisqu'ils font référence à une audition qui a eu lieu à 15h25. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 4 janvier 1984, M. A C est entré sur le territoire français le 28 août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de six jours délivré par les autorités allemandes. A la suite d'un contrôle routier effectué le 21 novembre 2022, il a été interpellé pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Par suite, l'intéressé a fait l'objet le jour même, d'une part, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la notification des arrêtés attaqués : 2. M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les arrêtés du 21 novembre 2022 mentionnent à tort qu'ils ont été notifiés le jour même, cette circonstance étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont il disposait à l'encontre de ces arrêtés et demeure sans incidence sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France en août 2022 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n'a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, qu'il a fait usage d'un faux permis de conduire, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, que la famille peut se reconstituer sans dommage à l'étranger. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, M. C indique que la mesure d'éloignement constituerait un traitement inhumain et dégradant en raison de problèmes gastriques et d'audition qui ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine. Toutefois, il n'a déposé aucune demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et les pièces produites ne démontrent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Sur ce point, le requérant produit notamment un certificat médical rédigé par un médecin exerçant à Tunis faisant état d'une hypoacousie bilatérale pour laquelle il est suivi par un service spécialisé depuis octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. C soutient que le préfet du Val d'Oise n'a pas tenu compte de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants âgés de 7 et 10 ans, qu'il s'est rapidement intégré à la société française, qu'il a trouvé un emploi en qualité de chauffeur poids lourd et qu'il souffre de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 28 août 2022, soit à peine 3 mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et n'a déposé aucune demande d'admission au séjour en qualité de travailleur ou d'étranger malade. Sur ce point, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle, il est constant qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait sous couvert d'un faux permis de conduire grec, ce qui laisse planer un doute certain sur sa capacité à conduire un poids lourd en toute sécurité pour lui-même et pour les autres usagers de la route. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, avoir accès aux soins dont il aurait besoin en Tunisie. Enfin, son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et M. C n'établit l'existence d'obstacles à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie où elle résidait encore à peine trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, eu égard à l'entrée très récente de la cellule familiale sur le territoire français et à la situation irrégulière de leurs deux parents, il n'existe aucun obstacle à que les enfants de M. C retournent en Tunisie en compagnie de leurs deux parents et y poursuivent leur scolarisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 12, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2022 l'assignant à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours : 12. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours et notamment le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, qu'il n'a pas justifié de sa résidence à l'adresse déclarée, qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, M. C, qui déclare résider à Gonesse, dans le Val d'Oise, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque jour au commissariat de police de Gonesse présenterait un caractère disproportionné. Par ailleurs, le requérant dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation expresse de se déplacer en dehors des limites du département du Val d'Oise. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. En cinquième lieu, l'assignation à résidence attaquée ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En sixième lieu, M. C n'apporte ni précision, ni élément permettant d'établir que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours méconnaitrait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 18. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 12, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. D Le greffier, Signé S.Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22158442
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215844_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel